cr, 9 juin 2021 — 21-81.845
Texte intégral
N° W 21-81.845 F-D N° 00882 MAS2 9 JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2021 Le Centre hospitalier régional universitaire [Établissement 1], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 11 février 2021, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle sous l'accusation d'homicide involontaire. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Centre hospitalier régional universitaire [Établissement 1], les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [C] [E], Mme [A] [E], Mme [D] [E], M. [U] [D] et M. [T] [D], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 16 septembre 2016 vers 4 heures 13, [M] [D] a été frappé au visage par M. [J] [G], ce qui a provoqué sa chute lors de laquelle sa tête a violemment heurté le sol. 3. Il a été admis au service des urgences du centre hospitalier régional universitaire [Établissement 1] (CHRU) à 4 heures 20 où il a subi des soins puis a quitté l'établissement à 11 heures 11. A la suite d'un malaise survenu à son domicile vers 16 heures, il a de nouveau été hospitalisé, a subi une intervention chirurgicale et est décédé le [Date décès 1] 2016. 4. L'autopsie de la victime et une expertise médicale sur pièces ont mis en évidence que le décès résultait du coup de poing facial et était consécutif à des lésions contuso-hémorragiques cérébrales avec oedème cérébral majeur et compression du tronc cérébral. 5. M. [G] a été mis en examen du chef de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner. 6. Le CHRU a été mis en examen du chef d'homicide involontaire sur la base d'une expertise médicale ayant mis en évidence des défaillances de l'hôpital lors de la première prise en charge du patient. 7. Par ordonnance du 19 juin 2020, le juge d'instruction a ordonné le renvoi devant la cour d'assises de M. [G] du chef de violences volontaires avec préméditation ou guet-apens ayant entraîné la mort sans intention de la donner et du CHRU du chef du délit connexe d'homicide involontaire. 8. Le CHRU a relevé appel de cette ordonnance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le moyen, en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre le CHRU d'avoir à [Localité 1] entre le 16 septembre 2016 et le 20 septembre 2016, en tout cas sur le territoire national français et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce, en ne prodiguant pas les soins adaptés à l'état de santé de la victime, involontairement causé la mort de [M] [D], délit connexe prévu et réprimé par les articles 221-6, 221-8, 221-10, 121-3 du code pénal, déclaré accusé de ce délit et renvoyé devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, alors : « 1°/ qu'une personne morale ne peut être poursuivie pour homicide involontaire que si les manquements relevés résultent de l'abstention de l'un de ses organes ou représentants et s'ils ont été commis pour son compte ; qu'en énonçant, pour renvoyer le CHRU devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle du chef d'homicide involontaire, que [M] [D] n'avait pas été réexaminé avant sa sortie, n'avait pas fait l'objet d'un interrogatoire approfondi et n'avait jamais été examiné par l'un des médecins « senior », la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché si les manquements relevés résultaient de l'abstention de l'un des organes ou représentants du centre hospitalier et s'ils avaient été commis pour le compte de celui-ci, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du code pénal ensemble l&a