cr, 9 juin 2021 — 20-86.606

designation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 380-14 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° A 20-86.606 F-D N° 00887 MAS2 9 JUIN 2021 M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2021 M. [I] [L] [E] [E], a interjeté appel principal de trois arrêts de la cour criminelle du département de la Moselle en date du 10 septembre 2020, le premier, n° 41/2020, qui, pour viols aggravés et administrations aggravées de substances nuisibles, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, et a ordonné une mesure de confiscation, le deuxième, n° 42/2020, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils, le troisième, n° 43/2020, par lequel la cour a prononcé le retrait de l'autorité parentale de M. [I] [L] [E] [E] sur sa fille Mme [A] [L] [E] [E]. Le ministère public a interjeté appel incident sur l'arrêt pénal, n° 41/2020. Mmes [X] et [U] [V], MM. [O] [L] [E] [E] et [C] [V], parties civiles, ont interjeté appel incident sur l'arrêt civil, n° 42/2020, et l'arrêt relatif à l'autorité parentale, n° 43/2020. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale. Vu la demande de désignation d'une cour d'assises située hors du ressort de la cour d'appel de Metz ; En l'absence d'autres observations des parties ; Désigne, pour statuer en appel, la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.