cr, 15 juin 2021 — 20-83.749

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 122-7 du code pénal.

Texte intégral

N° V 20-83.749 F-B N° 00743 MAS2 15 JUIN 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JUIN 2021 REJET des pourvois formés par L'association Greenpeace France, M. [U] [S], M. [D] [Z], Mme [E] [O], M. [Z] [J], M. [S] [Y], Mme [A] [C], M. [I] [P], Mme [T] [Q] et M. [V] [U] contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2020, qui a condamné, la première, pour provocation à infraction au code de la défense nationale, à 25 000 euros d'amende, le deuxième, pour complicité d'infraction au code de la défense nationale, à deux cent soixante-dix jours-amende à 10 euros, les suivants, pour infraction au code de la défense nationale, respectivement à cent quatre-vingts jours-amende à 4 euros, cent quatre-vingts jours-amende à 5 euros, cent quatre-vingts jours-amende à 5 euros, cent quatre-vingts jours-amende à 6 euros, cent quatre-vingts jours-amende à 10 euros, cent quatre-vingts jours-amende à 10 euros, cent quatre-vingts jours-amende à 10 euros et cent quatre-vingts jours-amende à 11 euros, a ordonné des mesures de confiscation et restitution, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande, commun aux demandeurs, et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des demandeurs, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la Société Electricité de France (EDF), partie civile, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, M. Quintard, avocat général, Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 12 octobre 2017, aux environs de 5 heures du matin, huit membres de l'association Greenpeace France se sont introduits dans l'enceinte du centre nucléaire de production électrique de [Localité 1] en escaladant une clôture et découpant des grillages. 3. Interpellés, ils se sont vu délivrer une convocation devant le tribunal correctionnel pour intrusion, sans autorisation de l'autorité compétente, dans l'enceinte d'une installation civile abritant des matières nucléaires, au sein de terrains clos, en réunion et avec dégradation, faits prévus par les articles L. 1333-13-14, L. 1333-13-12, L. 1333-1, L. 1333-2, L. 1333-14, L. 1411-1, D. 1333-79 du code de la défense, L. 593-8 du code de l'environnement, et réprimés par les articles L. 1333-13-14, alinéa 5, et L. 1333-13-17 du code de la défense. 4. L'enquête préliminaire qui s'est poursuivie a conduit à la convocation, devant cette même juridiction, d'une part, de l'association Greenpeace du chef de la même infraction, d'autre part, de M. [S] pour complicité. 5. Les juges du premier degré ont déclaré l'ensemble des prévenus coupables des faits reprochés. 6. Les prévenus, le ministère public et la société EDF, partie civile, ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, le quatrième moyen, le cinquième moyen, le sixième moyen, le septième moyen et le huitième moyen 7. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen, pris en sa troisième branche et le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé des moyens 8. Le premier moyen, pris en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [C], M. [Y], Mme [O], Mme [Q], MM. [P], [Z], [J] et [U] coupables du délit d'intrusion dans l'enceinte d'une installation civile abritant des matières nucléaires en réunion et avec dégradation, alors : « 1°/ que n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ; que dès lors qu'un événement, s'il se réalise, ne laisse plus aucune possibilité de mener une ac