cr, 15 juin 2021 — 20-84.271

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 20-84.271 F-B N° 00746 MAS2 15 JUIN 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JUIN 2021 REJET du pourvoi formé par M. [G] [M] contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2020, qui, notamment pour infractions au code rural et de la pêche maritime et refus de relevé signalétique, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [G] [M], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [M] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, des chefs, notamment, de mauvais traitement envers un animal placé sous sa garde par l'exploitant d'un établissement détenant des animaux, divagation d'un animal dans un semis ou une plantation, détention de cadavre ou de partie de cadavre d'animal sans déclaration à la personne chargée de son enlèvement, et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou de délit. 3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable des chefs susmentionnés, l'ont condamné à trois mois d'emprisonnement, à 500 euros d'amende, à cinq ans d'interdiction professionnelle, à une interdiction définitive de détenir un animal, ont ordonné la confiscation des animaux saisis et ont prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [M] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième, pris en sa première branche, et cinquième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été qualifié de contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, alors : « 1°/ que pour qu'un arrêt puisse être qualifié de contradictoire à signifier, en l'absence du prévenu à l'audience, et en l'absence de représentation, il faut que l'huissier, qui délivre la citation à comparaître à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant et qui ne l'y trouve pas, lui fasse connaître par lettre recommandée avec avis de réception, qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude de l'huissier, contre récépissé ou émargement ou qu'il lui envoie par lettre simple une copie de l'acte ou qu'il laisse à son domicile un avis de passage l'invitant à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l'exploit contre récépissé ou émargement ; que seul l'envoi du récépissé ou l'avis de réception signé par l'intéressé fait produire à l'acte les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne ; qu'en statuant à l'égard de M. [M], absent à l'audience et non représenté, par arrêt contradictoire à signifier, en se bornant à indiquer que l'huissier s'était assuré que le domicile de l'intéressé était le bon et qu'il avait procédé aux vérifications prévues aux articles 555 du code de procédure pénale et suivants, sans vérifier que l'huissier avait effectivement réalisé les diligences visées à l'article 558 du même code, la cour d'appel a violé les articles 503-1, 553, 555 et 558, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que pour qu'un arrêt puisse être qualifié de contradictoire à signifier, en l'absence du prévenu à l'audience, et en l'absence de représentation, il faut que l'huissier, qui délivre la citation à comparaître à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant et qui ne l'y trouve pas, lui fasse connaître par lettre recommandée avec avis de réception, qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude de l'huissier, contre récépissé ou émargement ou qu'il lui envoie par lettre simple une copie de l'acte ou qu'il laisse à son domicile un avis de passage l'invitant à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l'exploit contre récépissé ou émargement ; que seul l'envoi du récépissé ou l'avis de réception signé par l'intéressé fait p