cr, 15 juin 2021 — 20-85.115
Texte intégral
N° E 20-85.115 F-D N° 00742 MAS2 15 JUIN 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JUIN 2021 M. [G] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 6 juillet 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de travail dissimulé et aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'un étranger, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires et des mémoires complémentaires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G] [I], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [D], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 26 avril 2019, le tribunal correctionnel a condamné M. [I] pour exécution d'un travail dissimulé, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salariée et aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, a octroyé à M. [D], partie civile, 10 000 euros pour préjudice moral, le déboutant de sa demande pour préjudice financier. 3. Seul M. [D], partie civile, a interjeté appel du jugement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à M. [D] la somme de 143 636 euros au titre de son préjudice financier global, alors : « 1°/ que seul le juge du contrat de travail a compétence pour statuer sur les différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail, le tribunal correctionnel ne pouvant qu'ordonner la réparation d'un préjudice en relation directe avec l'infraction ; qu'en condamnant M. [I], déclaré coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, à payer à M. [D] la somme de 93 636 euros représentant le montant de la rémunération à laquelle celui-ci aurait pu prétendre compte tenu du nombre d'heures de travail effectivement accomplies, la cour d'appel, qui a ainsi octroyé à la partie civile une somme au titre de l'inexécution, par l'employeur, de son obligation de payer le salaire, élément essentiel du contrat de travail, et dont l'allocation relevait en conséquence de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 1411-1 et L. 8221-5 du code du travail, 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la partie civile ne peut obtenir devant le juge correctionnel que la seule réparation du préjudice que lui a directement causé l'infraction retenue ; qu'en octroyant à M. [D] la somme de 93 636 euros représentant le montant de la rémunération contractuelle à laquelle celui-ci aurait pu prétendre compte tenu du nombre d'heures de travail qu'il avait effectivement accomplies, la cour d'appel, qui a ainsi réparé un préjudice qui ne résultait pas directement du délit de travail dissimulé par dissimulation de salarié dont M. [I] avait été déclaré coupable, a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 8221-5 du code du travail, 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être forfaitaire ; qu'en retenant que le préjudice financier constitué par la privation de toute couverture sociale et l'absence d'assurance chômage, d'assurance-maladie et de tout droit à la retraite justifie d'être indemnisé « forfaitairement » à la somme de 50 000 euros, la cour d'appel a de ce chef méconnu les dispositions susvisées. » Réponse de la Cour 5. Pour condamner M. [I] à payer la somme de 143 636 euros à M. [D], l'arrêt énonce que la législation sur le travail clandestin édictée en vue de l'intérêt général tend également à la protection des particuliers, qui peuvent lorsque sa méconnaissance leur a causé un préjudice personnel et direct en obtenir réparation devant la juridiction pénale, laquelle est compétente pour indemniser le p