cr, 15 juin 2021 — 20-84.436
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° S 20-84.436 F-D N° 00744 MAS2 15 JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JUIN 2021 Mme [K] [O], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. [V] [B] du chef de violences ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [K] [O], les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [V] [B], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Alors qu'ils campaient à proximité l'un de l'autre, une dispute est survenue entre M. [B] et Mme [O] au sujet de la musique diffusée par celle-ci. Des violences ont été commises. 3. Le tribunal correctionnel ayant retenu que M. [B] se trouvait en état de légitime défense, l'a relaxé et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme [O]. 4. Mme [O] a relevé appel de la décision sur l'action civile. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées par Mme [O], alors : « 1°/ que la légitime défense de soi-même exclut toute faute et ne peut donner lieu à une action en dommages-intérêts que si elle a été rendue nécessaire par une agression ; que la cour d'appel a relevé que sur le plan civil, il y avait des violences de la part de M. [B], ayant entraîné des blessures sur la personne de Mme [O] corroborées par les certificats médicaux versés aux débats ; qu'en énonçant, pour exclure toutefois toute faute civile, en se fondant sur la légitime défense, que le comportement de M. [B] aurait été légitimé par le comportement préalable à son encontre de Mme [O], « fortement alcoolisée, écoutant de la musique avec un fort volume sur un îlot réglementé à une heure avancée de la nuit, malgré une première demande antérieure d'y mettre un terme, injurieuse et menaçante avec une grille », sans mieux caractériser la nécessité de la défense de soi ou d'autrui, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 122-5 du code pénal, 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 497, 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la légitime défense de soi-même exclut toute faute et ne peut donner lieu à une action en dommages-intérêts que si les moyens employés ne sont pas disproportionnés à la gravité de l'atteinte ; que la cour d'appel a relevé que sur le plan civil, il y avait des violences de la part de M. [B], ayant entraîné des blessures sur la personne de Mme [O] corroborées par les certificats médicaux versés aux débats ; qu'en énonçant, pour exclure toutefois toute faute civile, en se fondant sur la légitime défense, que le comportement de M. [B] aurait été légitimé par le comportement préalable à son encontre de Mme [O], « fortement alcoolisée, écoutant de la musique avec un fort volume sur un îlot réglementé à une heure avancée de la nuit, malgré une première demande antérieure d'y mettre un terme, injurieuse et menaçante avec une grille », sans caractériser la proportionnalité des moyens employés à l'atteinte alléguée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 122-5 du code pénal, 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 497, 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que sur le plan civil, il y a effectivement des violences de la part de M. [B], corroborées par les certificats médicaux, qui ont entraîné des blessures sur la personne de Mme [O]. 8. Les juges retiennent que celle-ci indique avoir été poussée ce qui l'aurait fait chuter dans le sable et avoir reçu un coup au nez puis un deuxième