cr, 15 juin 2021 — 21-80.957

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 551 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 21-80.957 F-D N° 00753 MAS2 15 JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JUIN 2021 M. [G] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2020, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'ordonnance pénale du 23 septembre 2019 l'ayant condamné, pour conduite d'un véhicule avec un permis probatoire sous l'empire d'un état alcoolique, à 150 euros d'amende et quinze jours de suspension du permis de conduire. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [G] [I] a été verbalisé le 25 février 2019 pour conduite d'un véhicule avec un permis probatoire et une concentration d'alcool par litre d'au moins 0,20 gramme dans le sang ou 0,10 milligramme dans l'air expiré. 3. Le 23 septembre 2019, une ordonnance pénale l'a condamné à 150 euros d'amende et à quinze jours de suspension de permis de conduire. 4. Le 9 juin 2020, le tribunal de police de Châteauroux a déclaré irrecevable son opposition à cette ordonnance. 5. M. [I] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur la première branche du moyen 6. Elle n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur la seconde branche du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué alors que le prévenu avait été cité à un horaire d'audience erroné. Réponse de la Cour Vu l'article 551 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte que la citation indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience. 9. En l'espèce, M. [I] a été cité à l'audience de la cour d'appel de Bourges du 21 octobre 2020 à 9 heures, et les notes d'audience mentionnent ce même horaire. 10. Le demandeur produit toutefois une attestation du greffe de cette juridiction, en date du 8 avril 2021, aux termes de laquelle l'audience s'est en réalité tenue le mercredi 21 octobre 2020 à 14 heures. 11. L'ordonnance de roulement de la cour d'appel de Bourges du 7 juillet 2020, fixant le service de cette juridiction à compter du 1er septembre 2020, confirme que les audiences correctionnelles à juge unique sont tenues les premier et troisième mercredis du mois à 14 heures. 12. En l'état de ces contradictions, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la citation de M. [I]. 13. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 21 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille vingt et un.