cr, 16 juin 2021 — 20-80.205
Textes visés
- Article 346 du code de procédure civile de la [Localité 2].
Texte intégral
N° T 20-80.205 F-D N° 00765 CK 16 JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JUIN 2021 Le XXX a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 3 du premier président de la cour d'appel [Localité 1], en date du 4 décembre 2019, qui a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'autorisant à effectuer des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles. Des mémoires en demande et en défense, et des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du XXX, les observations de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société J.L Polynésie, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Saisi par requête du XXX, en date du 2 mai 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance [Localité 1] a, par ordonnance du 6 mai 2019, autorisé celui-ci à procéder à des opérations de visite et saisies dans les locaux de plusieurs sociétés, dont la société J.L. Polynésie, afin de rechercher la preuve d'agissements entrant dans le champ des pratiques prohibées par l'article LP 200-1 du code de la concurrence de [Localité 2], susceptibles d'avoir été commis dans le secteur des travaux routiers de bitumage. 3. La société J.L. Polynésie, qui a fait l'objet d'une visite domiciliaire en vertu de cette autorisation le 21 mai 2019, a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Énoncé du moyen 4. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit bien-fondé le recours formé par la société J.L. Polynésie à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 mai 2019 autorisant le XXX à procéder ou faire procéder à des visites et saisies dans ses locaux, a ordonné l'annulation de ladite ordonnance et par voie de conséquence l'annulation du procès-verbal des visites et saisies du 21 mai 2019, a interdit toute utilisation subséquente dudit procès-verbal et des pièces saisies et ordonné la restitution à la société J.L. Polynésie des pièces saisies sous scellés I à IV annexés au procès-verbal du 21 mai 2019, a débouté le XXX de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la [Localité 2] et l'a condamnée aux dépens de l'instance, alors : « 1°/ que pour caractériser des indices d'échange d'informations sensibles et d'action concertée matérialisés par une offre de couverture lors de l'appel d'offres relatif au marché public des routes de [Localité 3] de 2016, le juge des libertés et de la détention a, d'une part, s'agissant de l'analyse des prix unitaires, repris à son compte l'étude opérée par les XXX « sur la base des détails estimatifs joints au règlement particulier d'appel d'offre dûment complétés, paraphés et signés par les candidates », en analysant les annexes non occultées 27 à 30 à la requête, d'autre part, s'agissant de l'offre technique des candidats, relevé la commission de deux erreurs identiques par les soumissionnaires, résultant de passages non occultés de l'annexe n° 18 ; qu'en affirmant que le juge des libertés et de la détention avait retenu un indice de pratiques anticoncurrentielles relatives au marché public des chaussées de [Localité 3] de 2016 en procédant notamment à l'analyse de l'annexe n° 18 dont les données occultées étaient nécessaires aux conclusions qui étaient tirées de la comparaison des offres des entreprises candidates, tandis que, s'agissant de l'analyse technique, le premier juge ne s'était pas fondé sur les données occultées de l'annexe n° 18, le premier président a dénaturé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, violant ainsi le principe qui interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 2°/ que le juge saisi d'une demande d'autorisation de procéder à des visites et saisies vérifie le bien-fondé de la demande d'autorisation, qui doit comporter les éléments d'information en possession