cr, 9 juin 2021 — 21-83.347

designation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 657 et suivants du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° D 21-83.347 FS-N N° 00885 MAS2 9 juin 2021 DESIGNATION DE JURIDICTION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2021 Une demande en règlement de juges a été formée par le procureur général près la cour d'appel de Lyon dans le procès instruit contre M. [O] [G] du chef d'agressions sexuelles aggravées. Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en chambre du conseil à l'audience du 9 juin 2021, où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ; Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en date du 11 septembre 2020, M. [G] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne comme prévenu du délit susvisé. Par jugement définitif du 3 décembre 2020, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne s'est déclaré territorialement incompétent faute de critère de compétence pour juger les faits reprochés au prévenu. De l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser. PAR CES MOTIFS, la Cour : Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, RENVOIE la cause et le prévenu en l'état où ils se trouvent devant le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu territorialement compétent ; ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.