Chambre commerciale, 16 juin 2021 — 20-15.048

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1347 du code civil.
  • Articles L. 622-7, L. 622-20, alinéa 4, et L. 643-8 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 519 F-D Pourvoi n° V 20-15.048 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021 La société [S] [Q], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [S] [Q], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [L] [M], a formé le pourvoi n° V 20-15.048 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [S] [Q], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 2020), M. et Mme [M] ont souscrit un prêt, le 31 décembre 2009, auprès de la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, devenue la société Crédit immobilier de France développement (le Crédit immobilier). 2. M. [M] a été mis en liquidation judiciaire le 4 octobre 2010, M. [U] puis la société [S] [Q], en la personne de M. [Q], étant désignés en qualité de liquidateur. Le Crédit immobilier a déclaré sa créance, au titre du solde restant dû sur le montant du prêt. 3. Postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, les époux [M] ont poursuivi le règlement des échéances de remboursement de ce prêt, jusqu'au mois d'août 2016. Le Crédit immobilier a dressé un décompte des sommes restant dues arrêté au 23 octobre 2017. 4. Le 16 janvier 2018, le liquidateur a assigné le Crédit immobilier et demandé au tribunal l'annulation des paiements intervenus après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de M. [M] et la restitution des sommes payées. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société [S] [Q], ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire que l'action en annulation et en restitution des paiements est prescrite pour les paiements intervenus avant le 16 janvier 2015 et de limiter la condamnation du Crédit immobilier à restituer la somme de 9 483,53 euros, alors « que l'action en annulation des paiements partiels d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective se prescrit par trois ans à compter du dernier paiement reçu par le créancier, la créance étant indivisible ; qu'en jugeant que, s'agissant du remboursement du prêt, et donc du paiement d'échéances périodiques, le délai de prescription de l'action en annulation de ces paiements court à compter de chaque échéance réglée en violation de l'interdiction des paiements, la cour d'appel a violé l'article L. 622-7 du code de commerce. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article L. 622-7, III du code de commerce que, le délai de prescription de trois ans de l'action en nullité du paiement d'une créance opéré en violation du I de ce texte courant à compter de ce paiement, l'action en nullité de plusieurs paiements d'échéances successives de remboursement d'un prêt doit être engagée dans le délai de trois ans suivant chaque paiement d'échéance argué de nullité. 7. L'arrêt retient exactement que l'action en annulation introduite par le liquidateur le 16 janvier 2018 ne peut porter que sur les échéances du prêt payées par le débiteur au Crédit immobilier à partir du 16 janvier 2015, la demande de remboursement des échéances antérieures à cette date étant prescrite. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 9. La société [S] [Q], ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire que la créance de restitution se compensera avec les sommes dues au Crédit immobilier déclarées au passif de la liquidation judiciaire de M. [M], alor