Chambre commerciale, 16 juin 2021 — 19-20.857

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 113-1 du code des assurances.

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 520 F-D Pourvoi n° P 19-20.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021 La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-20.857 contre un arrêt n° RG 16/02622 rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Injek France, société à responsabilité limitée, 2°/ à la société Intek France, société par actions simplifiée, 3°/ à la société SFG, société par actions simplifiée, Ayant toutes trois leur siège [Adresse 2] 4°/ à la société SMC, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société Vercors electro erosion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La société Vercors electro erosion a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés Injek France, Intek France, SFG, et SMC, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Vercors electro erosion, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 juin 2019, n° RG 16/02622), la société Intek France a confié à un injecteur, la société Moulages Plastiques Rochegudien Henry, devenue, en 2010, la société Injek France (la société Injek), la fabrication d'un gobelet en plastique jetable, objet d'une licence de brevet dont elle était titulaire. 2. En janvier 2009, la société Intek France a commandé à la société Vercors electro erosion (la société V2E), concepteur et réalisateur de moules métalliques destinés à la fabrication de produits en plastique, des moules dits KB, déclinés en trois volumes de contenances différentes,afin de remplacer d'anciens moules mis à la disposition de l'injecteur. 3. Alléguant des désordres survenus principalement sur les outillages des pots de 325 et 650 ml, rendant, selon elles, impossible la commercialisation des gobelets, les sociétés Intek France et Injek ont assigné en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices la société V2E, qui a appelé en garantie son assureur de responsabilité, la société Generali IARD (la société Generali). Sont volontairement intervenues à l'instance la société SMC, propriétaire de locaux occupés par la société Injek, et la société SFG, société « holding » des sociétés Intek France, Injek et SMC. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. La société Generali fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société V2E de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société Intek France, alors : « 1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Vercors Electro Erosion auprès de la société Generali excluaient notamment de la garantie des frais ayant pour objet "le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux" exécutés par l'assuré (conditions générales, p. 14) ; que la cour d'appel a considéré que cette clause d'exclusion n'était pas applicable en raison des dispositions particulières de la police, qui comportaient une "dérogation