Chambre commerciale, 16 juin 2021 — 19-20.858
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 521 F-D Pourvoi n° Q 19-20.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021 La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-20.858 contre l'arrêt n° RG 17/01292 rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Injek France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Vercors electro erosion (V2E), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La société Vercors electro erosion (V2E) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Injek France, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Vercors electro erosion (V2E), après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 juin 2019, n° RG 17/01292), jusqu'en 2012, la société Intek France, ayant pour activité le commerce de gros d'équipements automobiles, a confié à un injecteur, la société Moulages Plastiques Rochegudien Henry (la société MPR Henry), devenue en 2010 la société Injek France (la société Injek), la fabrication de divers produits, dont des capots pour aérosol. 2. En 2009, la société MPR Henry a commandé à la société Vercors electro erosion (la société V2E), spécialisée dans la conception et la réalisation de moules métalliques, des moules destinés à la production, par injection de matière plastique, de capots et de bouchons. 3. Alléguant l'existence de désordres affectant les moules, la société Injek a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice la société V2E et son assureur « responsabilité civile après livraison », la société Generali IARD (la société Generali). Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. La société Generali fait grief à l'arrêt de juger qu'elle doit contractuellement relever et garantir la société V2E de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la société Injek France, dans les conditions prévues aux conditions particulières du contrat souscrit par la société V2E, en conséquence de la condamner, solidairement avec la société V2E, à payer à la société Injek France la somme de 204 928,07 euros et de juger qu'il conviendra de faire application du plafond de garantie de 2 000 000 euros et de la franchise contractuelle de 750 euros prévus au contrat d'assurance souscrit par la société V2E auprès de la société Generali, alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Vercors electro erosion auprès de la société Generali excluaient notamment de la garantie des frais ayant pour objet "le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux" exécutés par l'assuré (conditions générales, p. 14) ; que la cour d'appel a considéré que cette clause d'exclusion n'était pas applicable en raison des dispositions particulières de la police, qui comportaient une "dérogation à l'exclusion spécifique prévue aux dispositions générales [de] la prise en charge des fr