Chambre commerciale, 16 juin 2021 — 19-24.510
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 522 F-D Pourvoi n° J 19-24.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021 La société Saga, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-24.510 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Fédéral express international France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Saga, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Fédéral express international France, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2019), la société Saga a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de bijoux en métaux précieux, se fournissant en matières premières auprès de la société thaïlandaise Paris Bijoux. 2. Le 4 octobre 2013, cette dernière a confié à la société Fédéral express international France (la société Fedex France) l'expédition de colis destinés à la société Saga, sous la lettre de transport aérien (LTA) n° 7968 3783 7335. À leur arrivée en France, les colis ont été confiés à un sous-traitant de la société Fedex puis ont fait l'objet d'un vol au cours de leur transport terrestre. 3. Le 1er novembre 2013, sous la LTA n° 7970 5574 9638, la société Paris Bijoux a confié à la société Fedex France l'expédition d'autres colis destinés à la société Saga, laquelle, à leur ouverture, a constaté la disparition de certains produits. 4. Le 27 mars 2015, la société Saga a assigné la société Fedex France en responsabilité. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société Saga fait grief à l'arrêt de dire que la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles du transport aérien international (la Convention) s'applique au litige et, en conséquence, de déclarer prescrite l'action engagée le 27 mars 2015 pour le transport des colis objets de la LTA n° 7968 8783 7335 du 4 octobre 2013, de condamner la société Fedex France à lui payer la somme de 660 euros au titre du sinistre ayant affecté le transport du 1er novembre 2013 et de la débouter du surplus de ses demandes, alors « que la responsabilité du commissionnaire de transport ne relève pas de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles du transport aérien international, laquelle ne s'applique qu'à la responsabilité du transporteur ; qu'il y a commission de transport, peu important les mentions du titre de transport, lorsque le prestataire de services s'est vu confier l'organisation du transport de bout en bout, sous son entière responsabilité en choisissant les modes et les moyens de transport de son choix ; qu'en déduisant la qualité de transporteur de la société Fedex des seules mentions des lettres de transport selon lesquelles si l'expédition émanait d'un pays extérieur aux Etats-Unis, le contrat de transport était conclu avec la filiale qui acceptait l'expédition et que le transport relevait de certains traités internationaux dont la Convention de Montréal, sans rechercher quelles avaient été les modalités concrètes de l'intervention de la société Fedex et si celle-ci, malgré les seules mentions des titres de transport, n'avait pas été chargée de réaliser les transports en cause de bout en bout, en choisissant librement les modes et les moyens de son choix, de sorte qu'elle devait recevoir la qualité de commissionnaire de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base lég