Chambre commerciale, 16 juin 2021 — 20-13.989

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 525 F-D Pourvoi n° U 20-13.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021 La société Crédit lyonnais (LCL), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-13.989 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Pharmacie Defert, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société XXX, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [C] [G] et M. [F] [E], prise en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Pharmacie Defert, 3°/ à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [G] [Z], domicilié en cette qualité audit siège, prise en qualités de mandataire judiciaire de la société Pharmacie Defert, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Pharmacie Defert et de la société XXX, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 janvier 2020) et les productions, la société Pharmacie Defert ayant été mise en redressement judiciaire le 4 janvier 2017, la société Crédit lyonnais (le Crédit lyonnais) a déclaré une créance privilégiée, représentant les échéances à échoir d'un prêt, les intérêts de retard sur les échéances à échoir au taux de 2,98 % l'an, majoré de trois points, et une indemnité contractuelle de 5 % calculée sur le capital restant dû. 2. Cette déclaration a été contestée. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt de rejeter la créance au titre des intérêts majorés de la date du jugement jusqu'à parfait paiement, alors « que s'agissant des prêts d'une durée supérieure ou égale à un an, les intérêts de retard font partie des intérêts dont le cours n'est pas arrêté en cas d'ouverture d'un redressement judiciaire et qui doivent donc être déclarés ; qu'il en va ainsi que ces intérêts de retard portent sur des sommes échues ou sur des sommes à échoir ; qu'en l'espèce, le prêt souscrit par la pharmacie Defert auprès du Crédit lyonnais prévoyait en son article III.6 intitulé "intérêts de retard" que "Toute somme en principal, intérêts, frais et accessoires, non payée au Prêteur à son échéance normale ou anticipée portera de plein droit et sans obligation de mise en demeure préalable intérêts au taux du Prêt majoré de 3 % l'an" ; que sur le fondement de cette clause, le Crédit lyonnais avait mentionné dans sa déclaration de créance après l'indication d'un montant à échoir de 820 887,80 euros, les "intérêts de retard sur les échéances à échoir au taux de 2,98 % l'an + 3 points de la date du jugement jusqu'à parfait paiement" ; que la cour d'appel a jugé, par motifs propres et adoptés, que les intérêts de retard n'avaient pas à être déclarés dès lors qu'ils n'avaient pas commencé à courir en l'absence d'échéance impayée ; qu'en statuant ainsi, cependant que les intérêts de retard devaient être déclarés, quand bien même ils ne portaient pas sur des sommes échues, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24, L. 622-25, L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l