Chambre commerciale, 16 juin 2021 — 19-20.643
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 526 F-D Pourvoi n° F 19-20.643 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021 1°/ M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société BM 12, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 19-20.643 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (CEGEE), société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, défenderesse à la cassation. La société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [Y] et de la société BM 12, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mai 2019) et les productions, M. [Y] a ouvert, courant novembre 2000, un compte courant et un compte-titres auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d?Alsace, devenue la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (la banque), en vue de réaliser des opérations boursières en utilisant le service de règlement différé (SRD). 2. La liquidation des valeurs demeurant déficitaire après report pendant plusieurs mois, la banque a demandé à M. [Y] de régulariser la situation. A cette fin, celui-ci a souscrit, le 26 avril 2001, un prêt relais d'un montant de 22 millions de francs, remboursable le 30 avril 2003, auprès de la banque. 3. Le 11 février 2003, M. [Y] a vendu à la SCI BM 12, dont il détient 98 % des parts sociales, un bien immobilier dont le prix a été versé à la banque qui a consenti à la société acheteuse un prêt du même montant afin de financer cette acquisition. 4. Le 20 février 2013, M. [Y] et la SCI BM 12 ont assigné la banque en annulation du contrat de crédit relais et des actes de vente et de prêt subséquents, en invoquant un vice du consentement résultant de la violence économique et l'illicéité de leur cause. Examen du moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. M. [Y] et la SCI BM 12 font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation du contrat de crédit relais du 26 avril 2001, des contrats de vente et du prêt souscrits par la SCI BM 12 le 11 février 2003, alors : « 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, devant la cour d'appel, pour justifier du vice de violence ayant consisté pour la banque à inciter M. [Y] à souscrire le prêt relais du 26 avril 2001 de 22 millions de francs puis à provoquer la vente par M. [Y] de son immeuble à la SCI BM 12 et le prêt lié consenti à la SCI BM 12 pour couvrir ses propres manquements à son obligation de couverture à compter du mois de décembre 2000, M. [Y] et la SCI BM 12 produisaient le jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 26 novembre 2013 (pièce 6) rendu dans le cadre de l'action en responsabilité introduite par M. [Y] contre la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, lequel énonçait que la banque avait manqué à son obligation de couverture à compter du mois de décembre 2000 et que le prêt relais du 26 avril 2001 avait été destiné à couvrir les pertes résultant du manquement de la banque à son obligation de couverture, ainsi que l'arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2018 (pièce 9) lequel avait relevé qu'il ressortait des constatations des juges du fond que la banque avait manqué à son obligation de couverture dès décembre 2000 ; qu'en retenant néanmoins que M. [Y] ne produisait aucun élément relatif aux faits antérieurs au mois d'avril 2001, la cour d'appel a dénaturé par omission ces deux pièces, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas