Chambre commerciale, 16 juin 2021 — 18-26.001

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 527 F-D Pourvoi n° J 18-26.001 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021 La société Konica Minolta Business Solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 18-26.001 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Sotrasim, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée I-Carre, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Konica Minolta Business Solutions France, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Sotrasim, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2018), le 14 janvier 2013, la société I-Carre, devenue la société Sotrasim, a conclu avec la société Konica Minolta Business Solutions France (la société Konica) un contrat de maintenance portant sur du matériel copieur, d'une durée de soixante-trois mois, moyennant un certain prix à la page. 2. Le 18 février 2013, la société I-Carre a conclu avec la société GE capital équipement (la société GE) un contrat de location financière portant sur ce matériel et prévoyant le versement de vingt et un loyers trimestriels. 3. Par des lettres du 30 avril 2015, la société Sotrasim a respectivement informé les sociétés GE et Konica de ce qu'elle résiliait les contrats de location financière et de maintenance conclus avec l'une et l'autre. 4. La société GE capital a accepté cette résiliation moyennant le paiement d'une indemnité, dont la société Sotrasim s'est acquittée. 5. Le 28 juin 2016, la société Konica a assigné la société Sotrasim en paiement d'une indemnité contractuelle de résiliation. La société Sotrasim s'est opposée à cette demande, en faisant valoir qu'en raison de l'interdépendance des contrats, le contrat de maintenance était caduc du fait de la résiliation du contrat de location financière, de sorte que la clause de résiliation était inopposable. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. La société Konica fait grief à l'arrêt de dire caduc le contrat de maintenance conclu entre elle et la société Sotrasim, et de rejeter ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté que les contrats de maintenance et de location financière ont été résiliés simultanément à l'initiative de la société Sotrasim, par lettre recommandée du 30 avril 2015, à ce qu'il soit jugé que la résiliation du contrat de location financière n'a pu entraîner la caducité du contrat de maintenance et à ce que la société Sotrasim soit condamnée au paiement de la somme de 9 355,54 euros au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle, alors « que si les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et si la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute, cette règle ne s'applique que quand un contrat ou une partie des contrats formant l'opération de location financière sont résiliés, la caducité affectant alors le ou les contrats subsistants ; qu'en revanche, lorsque l'une des parties à l'opération résilie l'ensemble des contrats, la résiliation éteint directement chacun d'eux, conformément au droit commun, sans qu'aucun puisse être regardé comme frappé de caducité ; qu'en estimant au cas présent que le contrat de location financière avait été résilié en premier, au motif que la société GE capital avait répondu au courrier de la société Sotrasim avant la société Konica Minolta, et en en déduisant que le contrat de maintenance serait devenu caduc, cep