Chambre commerciale, 16 juin 2021 — 19-16.359

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 651-2 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 528 F-D Pourvoi n° Z 19-16.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021 M. [F] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-16.359 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant à M. [D] [W], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Concept Immotec, défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [W], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2019), la SARL Concept Immotec, dont M. [X] jusqu'au 28 février 2012, puis M. [B], avaient été les gérants, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 10 décembre 2013 puis 17 juin 2014. M. [W], désigné liquidateur, a assigné les dirigeants en responsabilité pour insuffisance d'actif. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. M. [X] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [W], ès qualités, la somme de 300 000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société Concept Immotec, alors « que l'action prévue à l'article L. 651-2 du code de commerce ne peut viser un ancien dirigeant que si l'insuffisance d'actif existait à la date à laquelle il a cessé ses fonctions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [X] avait quitté ses fonctions de gérant le 28 février 2012 et qu'il faisait valoir qu'à cette date, l'état des finances de la société laissait apparaître une situation positive ; qu'en le condamnant à contribuer à l'insuffisance d'actifs de la société Concept Immotec, sans aucunement vérifier si l'insuffisance d'actif existait d'ores et déjà à la date de sa démission, en déduisant par exemple le montant du redressement fiscal relatif à la période où il était gérant du montant de l'arrêté de compte établi le 28 février 2012 et signé des actionnaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 651-2 du code de commerce : 4. En application de ce texte, l'insuffisance d'actif doit exister à la date à laquelle le dirigeant a cessé ses fonctions pour que sa responsabilité puisse être engagée de ce fait. 5. Pour condamner M. [X] à payer au liquidateur la somme de 300 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société Concept Immotec, l'arrêt relève que l'existence d'une insuffisance d'actif de cette société n'a pas été remise en cause par M. [X], qu'aucun actif n'a pu être recouvré en l'état de l'abandon des chantiers en cours par la société à compter du mois d'octobre 2013 et du détournement du matériel par M. [B], après le 27 janvier 2014, et que, s'agissant du passif, celui-ci est constitué d'un passif fiscal relatif à un rappel de TVA d'un montant de 84 254 euros pour l'année 2010, et à un rappel de TVA d'un montant 139 203 euros et un rappel d'impôt sur les sociétés d'un montant de 29 812 euros pour les années 2011 et 2012. 6. En se déterminant ainsi, sans préciser si l'insuffisance d'actif existait le 28 février 2012, date à laquelle M. [X] avait cessé ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES