Chambre commerciale, 16 juin 2021 — 20-14.771

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article 431 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 529 F-D Pourvoi n° U 20-14.771 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021 M. [N] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-14.771 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société XXX et XXX, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ports Cars Import France, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [R], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 2020), la SARL Sports Cars Import France, dont le gérant était M. [R], a été mise en liquidation judiciaire le 27 mai 2015, la société XXX, devenue XXX, étant désignée liquidateur. Le procureur de la République a demandé que soit prononcée contre M. [R] une mesure de faillite personnelle. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. M. [R] fait grief à l'arrêt de prononcer sa faillite personnelle, alors « que le ministère public étant partie principale, il avait l'obligation d'être présent à l'audience ; que l'arrêt devait constater cette présence ; que faute de ce faire, il a été rendu en violation de l'article 431 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 431 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. 4. Ni l'arrêt ni le registre d'audience ne mentionnent l'assistance à l'audience des débats du 16 décembre 2019 d'un représentant du ministère public. 5. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité. Et sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. M. [R] fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsque le ministère public dépose des conclusions, le juge doit constater qu'elles ont été communiquées à la partie adverse ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'arrêt doit être censuré pour violation du principe du contradictoire et de l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ce texte que les conclusions du ministère public, qui demande une mesure de faillite personnelle à l'encontre d'un dirigeant, sans comparaître à l'audience et y développer ses observations orales, doivent être communiquées à ce dernier. 8. Pour prononcer contre M. [R] une mesure de faillite personnelle d'une durée de sept ans, l'arrêt relève que par conclusions déposées le 9 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et argumentation, le ministère public a demandé la confirmation du jugement ayant statué en ce sens. 9. En se déterminant ainsi, sans constater que M. [R] avait reçu communication des conclusions écrites du ministère public, qui intervenait comme partie principale sans être représenté à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en