Chambre commerciale, 16 juin 2021 — 20-15.399
Textes visés
- Article L. 123-9 du code de commerce.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle et déchéance partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 530 F-D Pourvoi n° B 20-15.399 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021 1°/ Mme [E] [E], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [S] [Q], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 20-15.399 contre deux arrêts n° RG 18/00700 rendus le17 septembre 2019 et le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société LGA, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [T] [N], prise en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Label France tourisme (LFT), dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [E] et de M. [Q], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 17 septembre 2019 et 28 janvier 2020), la société Label France tourisme (la société LFT), ayant pour associé unique et gérant de fait M. [Q] et pour gérante de droit sa fille, Mme [E], a été mise en liquidation judiciaire le 27 novembre 2009. 2. La société [N], [J] et [W], désignée en qualité de liquidateur, a assigné les dirigeants en responsabilité pour insuffisance d'actif et prononcé d'une interdiction de gérer. Examen du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 Vu l'article 978 du code de procédure civile : 3. Le mémoire en demande ne contenant aucun moyen dirigé contre l'arrêt du 17 septembre 2019, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision. Examen des moyens du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le second moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [E] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 100 000 euros à la société [N], [J] et [W] au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, alors « que l'inopposabilité des actes qui n'ont pas été publiés ne concerne pas les faits et actes qui mettent en jeu la responsabilité des dirigeants ; qu'en retenant, pour condamner Mme [Y] à payer la somme de 100 000 euros au liquidateur judiciaire de la société LFT, en comblement de l'insuffisance d'actif de cette dernière, que sa démission n'était pas opposable aux tiers pour ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de publicité, bien que cette absence de publicité n'ait pas affecté les effets de la cessation des fonctions de Mme [Y] et que la perte de sa qualité de dirigeant se soit opposée à ce qu'elle réponde de l'insuffisance d'actif créée ou aggravée après la cessation de ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 123-9 et L. 651-2 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 123-9 du code de commerce : 6. Selon ce texte, la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre du commerce et des sociétés. Néanmoins, l'inopposabilité ne concerne pas les faits et actes qui mettent en jeu sa responsabilité personnelle sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 7. Pour condamner Mme [E] au paiement de partie de l'insuffisance d'actif, l'arrêt relève que M. [Q] s'est présenté pour le compte de celle-ci, désignée comme gérante, à l'audience ayant conduit à l'ouverture de la procédure coll