Chambre commerciale, 16 juin 2021 — 19-17.450
Textes visés
- Article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 532 F-D Pourvoi n° K 19-17.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021 M. [E] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-17.450 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], venant aux droits de la société Covéa Risks, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2019), aux termes d'un bulletin de souscription du 28 septembre 2010 à l'en-tête de la société Gesdom, M. [O] a apporté à des sociétés en participation, dans le cadre d'un programme de défiscalisation monté par la société Diane, des fonds destinés à être investis dans le domaine de la production d'énergie renouvelable outre-mer, puis a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu pour l'exercice 2010, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, des réductions d'impôt du fait de ces investissements. 2. L'administration fiscale ayant remis en cause ces réductions d'impôt, M. [O], estimant que les sociétés Diane et Gesdom avaient manqué à leurs obligations, a assigné leurs assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), en réparation de divers préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen, en ce qu'il reproche à l'arrêt de prononcer la condamnation des sociétés MMA à indemniser M. [O] dans la limite du plafond de garantie prévu par la police n° 120 137 363, et le second moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il reproche à l'arrêt de condamner les sociétés MMA à payer à M. [O] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts Enoncé du moyen 4. M. [O] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation solidaire des sociétés MMA au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, en tant qu'assureurs de la société Diane au titre de la police 120 137 363, alors « que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; qu'en retenant que le préjudice de M. [O] consistait en la seule perte de chance de réaliser un investissement susceptible de lui ouvrir droit à une déduction fiscale, cependant qu'il était certain qu'en l'absence de faute de la société Diane, l'investissement réalisé par M. [O] ne l'aurait pas été en pure perte et que celui-ci aurait échappé au paiement des intérêts de retard et majorations dus au titre du redressement fiscal, de sorte qu'il devait être indemnisé totalement de la perte, qui était certaine, des sommes versées lors de la souscription ainsi que des dépenses faites au titre des intérêts de retard et majorations du redressement fiscal, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ». Réponse de la Cour Vu l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice : 5. Il résulte de ce texte et de ce principe que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. 6. Pour condamner les sociétés MMA à payer à M. [O] l