Chambre commerciale, 16 juin 2021 — 19-22.884
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 534 F-D Pourvoi n° S 19-22.884 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021 M. [T] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-22.884 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], venant aux droits de la société Covéa Risks, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [S], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juillet 2019), aux termes d'un bulletin de souscription du 28 septembre 2010 à l'en-tête de la société Gesdom, M. [S] a apporté à des sociétés en participation, dans le cadre d'un programme de défiscalisation monté par la société XXX, des fonds destinés à être investis dans le domaine de la production d'énergie renouvelable outre-mer, puis a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu pour l'exercice 2010, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, des réductions d'impôt du fait de ces investissements. 2. L'administration fiscale ayant remis en cause ces réductions d'impôt, M. [S], estimant que les sociétés XXX et Gesdom avaient manqué à leurs obligations, a assigné la société XXX, ainsi que l'assureur de cette société et de la société Gesdom, la société Covéa Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), en réparation de divers préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé, en ce qu'il reproche à l'arrêt de rejeter les demandes formées sur le fondement de la responsabilité de la société Gesdom et de prononcer la condamnation des sociétés MMA à indemniser M. [S] dans la limite du plafond de garantie prévu par la police n° 120 137 363 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il reproche à l'arrêt de condamner les sociétés MMA à payer à M. [S] la somme de 26 500 euros à titre de dommages-intérêts Enoncé du moyen 4. M. [S] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation des sociétés MMA au versement de la somme de 26 500 euros à titre de dommages-intérêts, en tant qu'assureurs de la société XXX au titre de la police 120 137 363, et de rejeter le surplus de ses demandes contre ces sociétés, alors « que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; qu'en retenant que le préjudice de M. [S] consistait en la seule perte de chance de réaliser un investissement susceptible de lui ouvrir droit à une déduction fiscale, cependant qu'il était certain qu'en l'absence de faute de la société XXX, l'investissement réalisé par M. [S] ne l'aurait pas été en pure perte et que celui-ci aurait échappé au paiement des intérêts de retard et majorations dus au titre du redressement fiscal, de sorte qu'il devait être indemnisé totalement de la perte, qui était certaine, des sommes versées lors des souscriptions ainsi que des dépenses faites au titre des intérêts de retard et majorations du redressement fiscal, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. » Réponse de la Cour Vu l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice : 5. Il résulte