Chambre commerciale, 16 juin 2021 — 19-25.329

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10320 F Pourvoi n° Z 19-25.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021 M. [K] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-25.329 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société RBL, venant aux droits de la société EMJ, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [X], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Axyme, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la société Axyme, en qualité de liquidateur judiciaire de la société RBL, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu le grief de poursuite abusive d'une activité déficitaire ne pouvant que conduire à la cessation des paiements dans un intérêt personnel et en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [X], une mesure d'interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale et D'AVOIR fixé la durée de cette interdiction à sept ans ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.653-4, 4° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant qui a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; qu'en l'espèce, il convient de relever que les exercices 2011, 2012 et 2013 ont tous été déficitaires pour des sommes supérieures ou égales au chiffre d'affaires et que l'insuffisance d'actif représente plus de quatre fois le chiffre d'affaires, ce qui est considérable comme l'a relevé le tribunal ; que c'est ainsi que les pertes ont été en 2011 d'un montant de 21 783, en 2012 de 176 995 euros (pour un chiffre d'affaires de 142 840 euros) et en 2013, de 511 997 euros (pour un chiffre d'affaires de 180 200 euros) ; que c'est en vain que l'appelant fait valoir qu'il a pris des initiatives pour la révision des loyers, qui aurait dû intervenir de façon imminente, alors qu'il ne démontre pas avoir introduit une action judiciaire à cette fin devant le juge des loyers ; qu'il s'ensuit que cette exploitation déficitaire ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; que pendant cette même période, la société débitrice a versé à la société Recoval, dont M. [X] était le dirigeant, les sommes de 32.292 euros le 14 juin 2013, 4.000 euros le 5 décembre 2013, 13.000 euros le 7 janvier 2014, puis euros le 15 février 2014, alors que certains loyers n'étaient pas payés depuis 2011 ; que de la même façon, la société débitrice a versé à la société Jalainco, qui détenait 40 % du capital de