Chambre commerciale, 16 juin 2021 — 19-25.818

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10321 F Pourvoi n° F 19-25.818 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021 M. [E] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-25.818 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [M] [C], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [B], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [H] et de M. [C], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à M. [H] et à M. [C], chacun, la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que les engagements de caution en date du 2 aout 1996 sont nuls et de nuls effets, d'avoir dit et jugé que Monsieur [B] ne pouvait se prévaloir des actes de cautionnement en date du 2 aout 1996, et de l'avoir débouté de toutes ses prétentions ; Aux motifs que « que par acte initial en date 25 juin 1996 (pièce numéro 1 de l'intimé) Monsieur [B] a cédé les 500 parts qu'iI possédait de la société à responsabilité limitée LE PUB DE LA COUPOLE, pour le prix de 1 200 000 Frs , avec la précision que la somme de 300 000 Frs avait été payée comptant par le cessionnaire hors la comptabilité du notaire, avec bonne et valable quittance; que le cessionnaire était essentiellement la société DENPHIL, pour 498 parts sur 500, une part étant cédée à Monsieur [C] et la dernière à Monsieur [H], seuls associés de la société DENPHIL , dont Monsieur [C] était le gérant ; que premier protocole d'accord était signé le même jour, entre Messieurs [H] et [C] et Monsieur [B], dont il ressort manifestement que les deux premiers se reconnaissaient débiteurs de la somme de 300 000 Frs pour le rachat des parts sociales du pub de la coupole, en complément du prêt de 900 000 Frs consenti par la banque populaire du Midi, le tout pour correspondre 1 200 000 Frs, prix global de la vente; qu'il s'agissait à l'évidence d'un accord revenant sur la reconnaissance du paiement comptant précité de la même somme, avec engagement de rembourser le cédant dans un délai maximum de un an, émission de quatre chèques de garantie, devant être restitués si dans le délai d'un an les cessionnaires remboursaient le crédit vendeur ; que le 2 août 96 (pièce numéro 3) une convention intervenait tout d'abord entre Monsieur [B], décrit comme le cédant, d'une part, et la société DENPHIL représentée par Monsieur [C], Monsieur [C] et Monsieur [H] d'autre part, désignés sous le vocable de cessionnaires ; que les acte précités étaient rappelés, mais Monsieur [H] Monsieur [C] déclaraient qu'ils n'avaient pas pu obtenir l'avance familiale de 300 000 Frs, et qu'il s'étaient rapprochés du cédant pour obtenir des délais de paiement pour le compte de la société DENPHIL et apporter un rectificatif aux modalités de paiement du prix de cession contenues dans l'acte du 25 juin 1996 ; que le cédant acceptait que la somme de 300 000 Frs représentant la partie du prix