Chambre commerciale, 16 juin 2021 — 20-12.484

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10322 F Pourvoi n° G 20-12.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021 M. [G] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-12.484 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Rives de Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [T], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Rives de Paris, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la société Banque Populaire Rives de Paris la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [T]. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a infirmé le jugement entrepris du 18 septembre 2018 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, débouté l'exposant de sa demande d'annulation du contrat de cautionnement du 18 mai 2012, l'a condamné à payer à la Banque Populaire la somme de 51 554, 43 euros avec intérêts au taux de 5,15% à compter du 3 mai 2017, dans la limite de 78 000 euros, ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, débouté l'exposant de ses autres demandes et condamné au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QUE « Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la Banque populaire recevable. Sur la validité du cautionnement souscrit par M. N. : La Banque populaire soutient que le cautionnement du 18 mai 2012 est valable et conforme aux dispositions de l'ancien article L.341-2 du code de la consommation, M. N. ayant parfaitement recopié la mention manuscrite et mentionné s'être porté caution à hauteur de 78 000 euros, le premier juge ne pouvant donc prononcer la nullité sur ce fondement. Elle ajoute qu'il n'existe aucune ambiguïté entre cette mention et le corps de l'acte de cautionnement quant au montant de celui-ci, la mention évoquée par M. N. signifiant simplement que le montant maximum du cautionnement a été calculé à hauteur de 50 % du montant du prêt, outre 20 % au titre des accessoires comme prévu dans l'acte de prêt. Elle ajoute qu'en tout état de cause en cas de divergence entre la mention manuscrite et l'acte de cautionnement, la mention manuscrite doit être privilégiée. Si la banque confirme qu'elle a fait le choix de ne poursuivre M. N. qu'à hauteur de 50 % des sommes restant dues au titre du prêt, elle observe aussi que cette décision n'a eu aucune incidence sur le montant maximum du cautionnement et qu'aucune erreur sur l'étendue de l'obligation de la caution n'est caractérisée. M. N. soutient que la mention manuscrite stipulée dans l'acte n'est pas conforme à l'accord des parties, de sorte que son engagement doit être annulé sur le fondement de l'article L.341-2 devenu L.331-1 du code de la consommation et subsidiairement, de l'article 1110 du code civil. Il fait valoir que la ment