Chambre commerciale, 16 juin 2021 — 20-14.766
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10325 F Pourvoi n° P 20-14.766 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021 La société Comagri, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-14.766 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Earl de la Borderie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Comagri, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Earl de la Borderie, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comagri aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Comagri et la condamne à payer à l'Earl de la Borderie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Comagri. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de l'EARL de la Borderie contre la SARL Comagri ; Aux motifs que le premier juge avait considéré, par d'exacts motifs que les débats d'appel ne modifiaient pas, que le point de départ du délai de deux ans de l'action ouverte par l'article 1648 était la date à laquelle l'acquéreur avait eu connaissance certaine du vice de la chose vendue ; que selon le tribunal, en l'espèce, l'expert [S] n'avait émis que des hypothèses qui ne permettaient pas à l'acquéreur d'avoir une connaissance certaine du vice de la chose vendue, et seul l'expert judiciaire avait levé l'interrogation de l'expert amiable en affirmant dans son pré rapport le 12 juillet 2012 : « nous pouvons avancer que le véhicule faisant objet d'expertise souffre d'une anomalie au niveau du couple conique » (pré rapport d'expertise page 11) ; que la SARL Comagri critiquait le jugement en soutenant que les conclusions de l'expert [S] et celles de l'expert judiciaire étaient similaires, que l'expert amiable avait déterminé les causes des désordres, seule la date de l'apparition de ceux-ci restant indéterminée ; que l'EARL de la Borderie objectait, pièces à l'appui, qu'au cours des opérations techniques conduites par le cabinet [S], plusieurs hypothèses avaient été évoquées, notamment une faiblesse du pont du fait d'un défaut de matière du carter, ou du fait d'une précédente avarie conjuguée à une réparation non effectuée dans les règles de l'art, ou encore une inversion des faisceaux d'alimentation des électrovannes de pont avant et de blocage de différentiels ; que la lecture attentive du rapport d'expertise protection juridique du cabinet [S] du 10 mars 2010 ne permettait pas de retenir l'argumentation de la SARL Comagri dans la mesure où les conclusions tenaient en quelques lignes : « la réclamation nous semble justifiée. Les intervenants professionnels n'ont pas pris en considération suffisamment rapidement les problèmes rencontrés et décrits par Mr [D]. Ils ont failli à leur obligation de résultat. Une intervention antérieure à la vente sur le réducteur droit et le couple conique peut expliquer cette dégradation prématurée » ; que les comptes rendus des réunions d'expertise n'étaient pas davantage éclairants : le premier du 13 aoû