Chambre commerciale, 16 juin 2021 — 19-18.397

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10327 F Pourvoi n° Q 19-18.397 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021 Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-18.397 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant à la société La Banque postale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [X], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La Banque postale, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer à la société La Banque postale la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Madame [W] [X] de sa demande en paiement de la somme de 21.238,22 euros et D'AVOIR limité la condamnation de la Banque Postale au paiement de la seule somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de Madame [X] ; Aux motifs que, sur la responsabilité de la banque du fait du paiement du chèque au bénéfice de M. [W] ; que Mme [X] expose avoir rempli le bordereau de remise et déposé le chèque pour le compte de son bénéficiaire, M. [W] le 31 juillet 2009 et qu'ayant constaté qu'il n'avait toujours pas été encaissé le 6 août 2009, elle s'est rendue dans l'agence bancaire où un conseiller financier l'a informée qu'il avait été égaré par la banque, ce qui a rendu nécessaire son opposition et l'émission d'un second chèque de banque, libellé à l'ordre de M. [X] ; qu'elle précise que le fait qu'elle ait déposé le chèque de banque litigieux n'exclut pas qu'il ait été perdu par la suite par les services de la banque ; qu'elle indique que la Banque postale lui a fait signer, ainsi qu'à M. [W], un document dans lequel elle reconnaît expressément avoir égaré le premier chèque de banque ; qu'elle expose être dans l'impossibilité de produire ce document, en raison du refus de la Banque Postale de le lui remettre lors du rendez-vous tenu avec la directrice le 7 septembre 2009 ; qu'elle soutient que son audition par un officier de police judiciaire de la Trinité permet d'établir la réalité des faits et notamment à rapporter la preuve de la perte du chèque de banque par les services de la Banque postale et que l'adage 'nul ne peut se constituer de preuve à soi-même' est sans application aux faits juridiques, pour lesquels la preuve se propose par tous moyens ; qu'elle fait valoir qu'avant d'encaisser un chèque, le banquier tiré doit, en application de l'article L. 131-38 du code monétaire et financier, procéder à certaines vérifications et notamment s'assurer de l'absence d'opposition au paiement du chèque ; qu'elle rappelle que l'opposition au paiement pour perte emporte révocation immédiate de l'ordre de paiement et interdit au banquier de payer le chèque présenté à l'encaissement, le tiré devant bloquer la provision au profit de l'éventuel porteur de bonne foi ; qu'elle soutient qu'ayant signé le 6 août 20