Chambre commerciale, 16 juin 2021 — 19-15.082
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10328 F Pourvoi n° M 19-15.082 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021 La société Gelied, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]), société de droit luxembourgeois, a formé le pourvoi n° M 19-15.082 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [H] [S], épouse [U], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à l'association cabinet d'avocats associés Raymond Behr et Pierre Alt, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Gelied, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'association cabinet d'avocats associés Raymond Behr et Pierre Alt, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gelied aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gelied et la condamne à payer à l'association cabinet d'avocats associés Raymond Behr et Pierre Alt la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Gelied. PREMIER MOYEN DE CASSATION - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait déclaré irrecevables les demandes présentées par la société Gelied à l'encontre de M. et Mme [U] ; - AUX MOTIFS QUE Sur la recevabilité de la demande principale. Les consorts [H] et [N] [U] opposent d'une part la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir à l'encontre de Mme [H] [U], sans droit relativement au local commercial litigieux, d'autre part la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir à l'encontre de M. [N] [U] seul, alors même que Messieurs [N] et [S] [U] sont propriétaires indivis du local commercial et co-bailleurs, enfin de la prescription de l'action. La cour constate que le bail commercial du 13 février 1989 est consenti à la SA CATEF par Messieurs [N] [U] et [S] [U], co-acquéreurs du bien immobilier à usage d'habitation et de commerce litigieux situé [Adresse 5] selon acte de vente authentique du 20 avril 1985, de sorte que la demande dirigée à l'encontre de Mme [H] [U] comme la demande dirigée à l'encontre de M [N] [U] seul doivent être déclarées irrecevables faute d'intérêt à agir contre Mme [H] [U], étrangère au bail, et à l'encontre de M [N] [U] seul, propriétaire indivis et co-bailleur. La cour observe au surplus que la demande engagée par la SA GELIED le 12 juin 2009 sur le fondement de l'article L. 143-2 du code de commerce se heurte à la prescription décennale de l'article 2270-1 ancien applicable à la cause, délai qui a commencé à courir, non pas à compter de l'ordonnance de référé du 2 juin 1998 dont il n'est pas établi que la SA GELIED ait eu connaissance, mais à compter du 31 août 1998, date à laquelle l'appelante a, par courrier adressé au juge d'instruction de [Localité 1] le 21 mars 2000, admis avoir eu connaissance de la résiliation du bail, fondement du droit à réparation né du défaut de dénonciation de l'assignation en référé-expulsion. Ce délai de prescription des actions en responsabilité extra-contractuelle, réduit à 5 ans par l&