Chambre commerciale, 16 juin 2021 — 20-13.975
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10329 F Pourvoi n° D 20-13.975 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021 La société Iroise promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-13.975 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société XXX, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [V] [E], mandataire judiciaire, prise en qualité de liquidateur de la société XXX, 2°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Iroise promotion, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Iroise promotion aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Iroise promotion ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Iroise promotion. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de la société Iroise Promotion contre la société XXX, ès qualités de mandataire liquidateur de la société AADD ; AUX MOTIFS QUE la SCP XXX soulève l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause contractuelle de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes ; que le contrat d'architecte conclu entre les parties le 9 juin 2008 comporte dans sa partie 2, cahier des clauses générales, la clause suivante : G10 LITIGES : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire » ; que la société Iroise Promotion ne peut soutenir que cette clause ne lui serait pas opposable en raison de son caractère imprécis sur l'ordre compétent et les modalités de saisine, puisque c'est elle qui est à l'origine de la saisine, en 2010, du conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile de France, dans le litige l'ayant opposée à Mme [M] portant sur les honoraires de celle-ci ; que cette clause est claire en ce qu'elle institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge ; que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de cette clause constitue une fin de non-recevoir et la situation donnant lieu à celle-ci n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance (Ch mixte 12 décembre 2014, pourvoi 13-19.684) ; que cette fin de non-recevoir peut être invoquée en tout état de cause conformément aux dispositions de l'article 123 du CPC ; que l'action de la société Iroise Promotion, engagée par assignation du 27 mars 2014, est fondée sur les dispositions des articles 1147 et 1184 du code civil et la clause litigieuse est donc bien applicable ; que la saisine du conseil de l'ordre qui a abouti, le 9 septembre 2010, à un procès-verbal de conciliation, ne portait pas sur la résolution du contrat d'architecte ; que le fait que la société Iroise Promotion ait saisi le conseil régional de l'ordre des architectes d'Il