Chambre commerciale, 16 juin 2021 — 20-10.071

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10331 F Pourvoi n° K 20-10.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021 M. [L] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-10.071 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société XXX, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [U], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société IMS soudure, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société XXX, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la société XXX, en qualité de mandataire liquidateur de la société IMS soudure, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [E]. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré la SCP XXX prise en la personne de Me [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL IMS Soudure recevable en sa demande, prononcé une mesure de faillite personnelle de dix ans à l'encontre de M. [L] [E], ordonné la notification de la décision au casier judiciaire par application de l'article 768 5° du code de procédure pénale ainsi qu'au greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés conformément à l'article R. 132-122 20° du code de commerce et D'AVOIR condamné l'exposant à supporter en sa totalité le montant de l'insuffisance d'actif de la SARL IMS Soudure soit la somme de 968.278,07 euros et condamné en conséquence M. [L] [E] à payer à la SCP XXX prise en la personne de Me [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL IMS Soudure, la somme de 968.278,07 euros AUX MOTIFS QU'il sera constaté qu'est versé aux débats un dernier état de synthèse du passif produit et daté du 29 octobre 2018 ; que l'état de synthèse du passif produit en première instance datait du 27 février 2015 ; que dès lors il convient de rejeter la demande formée par M. [E] tendant à enjoindre l'intimée à produire un nouvel état de synthèse du passif ; que l'article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée » ; que ce texte dans sa rédaction modifiée par la loi du 9 décembre 2016 s'applique immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en resp