Chambre commerciale, 16 juin 2021 — 19-25.596
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10332 F Pourvoi n° Q 19-25.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021 La société Tourisme participations, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-25.596 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [F]-[C], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [B] [C], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 4], 4°/ à Mme [W] [C], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [J] [I]-[C], domiciliée [Adresse 6], toutes deux prises en leurs qualités d'héritières de [E] [C], décédé le [Date décès 1] 2013, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Tourisme participations, de la SARL Corlay, avocat de Mmes [K] [F]-[C], [B] [C], [W] [C], ès qualités, [J] [I]-[C], ès qualités, et de M. [N] [H], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tourisme participations aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tourisme participations et la condamne à payer à Mme [K] [F]-[C], Mme [B] [C], M. [N] [H], Mme [W] [C], en qualité d'héritière de [E] [C] et Mme [J] [I]-[C], en qualité d'héritière de [E] [C], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Tourisme participations. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande indemnitaire présentée par la société Tourisme participations au titre d'un défaut de délivrance, par les cédants, du certificat d'immatriculation de « l'Etoile du Lac » ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la faute alléguée : que le 6 mars 2013, la société Tourisme participations a informé Mme [F]-[C] et M. [H] qu'elle venait de découvrir que le bateau l'Etoile du lac était immatriculé au nom d'[Z] [C] et de [K] [F]-[C] et qu'il convenait de lui fournir les documents justifiant du transfert de propriété à la société Gwel ; que le 15 mars 2013, M. [H] a répondu à la société Tourisme participations en lui fournissant les indications sur le transfert du bateau lors de la vente du fonds de commerce à la société Gwel en 1993 et en lui demandant de lui communiquer tous les éléments qui pouvaient être en sa possession s'agissant de ce bateau, afin de lui apporter une réponse plus précise ; que le 1er juillet 2014, M. [T] de la Direction départementale des territoires du Rhône (la DDTR), adressait à la société Tourisme participations un courrier électronique ainsi rédigé : "Suite à notre visite du 13 juin 2014 à [Localité 1], concernant l'obtention du titre de navigation du bateau l'Etoile du lac, je tiens à vous préciser que les propriétaires de ce bateau sont [Z] [C] et [K] [F] sur notre base de données ; la mutation de propriété n'ayant jamais été demandée ; Je vous demande de régulariser la situation afin d'émettre un titre de navigation à jour pour ce bateau" ; qu'après cette visite du 13 juin 2014, la DDTR n'a émis un avis favorable à l'obtention du titre de navigation que le 5 septembre 2016 ; qu'il ressort ainsi des pièces produites que le renouvellement du titre de navigation, venu à expiration le 11 mars 2014, était