Chambre commerciale, 16 juin 2021 — 20-13.806
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10333 F Pourvoi n° V 20-13.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021 La société Skypost, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-13.806 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Colis privé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Skypost, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Colis privé, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Skypost aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Skypost et la condamne à payer à la société Colis privé la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Skypost. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevable la demande en restitution de la somme de 4 169,26 euros et déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la société Skypost en remboursement de la facture d'un montant de 4 169,26 euros, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en paiement de la facture et le moyen tiré de la prescription La société Skypost soutient que le délai de prescription débute à compter du jour de la fin des relations contractuelles soit le 17 juin 2014 et l'assignation du 12 mars 2015 a interrompu la prescription qui n'était pas acquise ni au vu du délai d'un an prévu par l'article L. 133-6 du code de commerce ni du délai de cinq ans prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce. La société Colis Privé réplique que les demandes de la société Skypost portant sur la facture contestée du 1er octobre 2013 est irrecevable car prescrite depuis le 1er octobre 2014, en vertu de l'article L. 133-6 du code de commerce. Comme le fait observer la société Colis Privé, il y a lieu de distinguer la demande de remboursement de la facture de pénalités de 4.169,26 euros en date du 1er octobre 2013 et les demandes relatives à la rupture du contrat de sous-traitance, intervenue le 12 juin 2014. L'article L. 133-6 du code de commerce dispose : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. [?] Dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.» La société Skypost et la société Colis Privé ont signé un contrat de sous-traitance de livraison de colis le 10 juin 2013 et sont donc soumises aux dispositions légales spécifiques relatives au transport de marchandises. La facture de pénalité dont le remboursement est réclamé