Chambre commerciale, 16 juin 2021 — 19-13.993

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10334 F Pourvoi n° C 19-13.993 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021 1°/ M. [R] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Azuréenne de promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° C 19-13.993 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [G] et de la société Azuréenne de promotion, de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] et la société Azuréenne de promotion aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et la société Azuréenne de promotion et les condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [G] et la société Azuréenne de promotion. Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement la SAP et M. [G] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 69 037,37 ? avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2018 et celle de 75 823,30 ? avec intérêts au taux conventionnel à compter du 28 novembre 2018 ; AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité de la banque : que les appelants soutiennent qu'en vertu de l'article L. 650-1 du code de commerce la banque, qui connaissait bien la situation de la SARL SAP, a engagé sa responsabilité, en accordant à cette dernière des crédits exagérés sur son compte courant ; que les dispositions de l'article sus-visé sont applicables à tous les crédits, quelle que soit leur qualification et englobant les délais de paiement pour toute entreprise en difficulté ; qu'ils soulignent que tel est le cas en l'espèce puisque la banque a consenti des facilités de caisse à une entreprise dont elle connaissait la difficulté à réaliser son actif ; qu'ils ajoutent en toute hypothèse qu'il semble que la banque puisse être tenue pour responsable dans les conditions du droit commun lorsqu'elle consent un crédit à une entreprise qui n'est pas en difficulté au jour de l'octroi du crédit ; qu'ils soutiennent que le texte ne remet pas en cause le droit d'agir des cautions qui peuvent invoquer une faute spécifique commise à leur égard et développent ce moyen dans les termes suivants : ?? nous sommes bien dans ce cas ici puisque la banque a consenti des facilités de caisse à une entreprise dont elle connaissait la difficulté à réaliser son actif ; rappelons que la SARL SAP est une société de promotion immobilière et que c'est sur un programme situé à [Localité 1] que les prêts lui ont été consentis? prêts du reste garanti. Mais qu'en revanche, la banque connaissant bien la situation de la SAP, elle a engagé sa responsabilité en lui accordant des crédits exagérés sur son compte courant. Il en résulte non seulement la bonne foi totale des appelants, mais surtout, la démonstration que la banque a engagé sa responsabilité'' ; qu'ils allèguent enfin qu'en raison de ce soutien abusif, et alors que le principal a été réglé, la banque doit être déboutée de toutes ses demandes en