Chambre commerciale, 16 juin 2021 — 19-15.844

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10335 F Pourvoi n° Q 19-15.844 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021 Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-15.844 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. [T] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [Z], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR validé le commandement de payer du 5 juillet 2017 et les commandements de saisie-vente des 22 et 25 août 2017 délivrés à Monsieur [N] à hauteur de la seule somme en deniers ou quittances de 16.176,40 euros en principal et intérêts au taux légal entre créanciers professionnels arrêtés au 31 juillet 2018 ; D'AVOIR débouté Madame [Z] de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à des frais irrépétibles ; Aux motifs propres que, le premier juge a justement rappelé qu'aux termes de l'article 1321 du code civil, la cession d'une créance s'étend aux accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque ; la cession de la créance emporte ainsi celle des accessoires qui y sont attachés et qui en renforcent le paiement au nombre desquels figure le titre exécutoire afférent à la créance cédée, qui n'est pas spécialement attaché à celui qui en a sollicité la délivrance, mais qui suit la créance cédée sans qu'il soit nécessaire qu'il soit expressément mentionné dans l'acte de cession ; en l'espèce la SACO a obtenu un jugement du tribunal de grande instance d'Albi en date du 2 février 1988, condamnant Monsieur [N] à lui payer la somme globale de 94.886,50 francs (14.465,35 euros) ainsi que les intérêts dus depuis le 1er mars 1986 au taux de 16,80 % par an, et 9.498,65 francs (1.446,53 euros) au titre de la clause pénale ; la créance de la SACO a été cédée à Madame [Z] par acte authentique en date du 27 juin 1991 ; Madame [Z] a acquis une créance qui comporte parmi ses accessoires le jugement du tribunal de grande instance d'Albi du 2 février 1988 et les inscriptions hypothécaires ; cependant, elle a acquis ladite créance en son état au jour de la cession ; or il ressort de l'acte de cession, qu'antérieurement à la cession constatée par le notaire, ce dernier a recueilli la remise de dettes effectuée par la SACO au profit de Monsieur [N], remise expressément acceptée par Monsieur [N], l'acte mentionnant expressément que la SACO 'libère le débiteur du reste de la dette' ; la cession de créance elle-même, est ainsi libellée pour ce qui concerne la créance de la SACO : Madame [G] secrétaire notariale agissant en qualité de mandataire de Monsieur [E] [E] [secrétaire général agissant pour le compte de la SACO en vertu d'une délibération du conseil d'ad