Chambre sociale, 16 juin 2021 — 18-24.576
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 724 F-D Pourvois n° K 18-24.576 R 19-25.620 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 1°/ M. [R] [S], 2°/ Mme [B] [H], épouse [S], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° K 18-24.576 et R 19-25.620 contre deux arrêts rendus le 1er août 2018 et 6 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B et chambre 4-2), dans les litiges les opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leurs pourvois, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseillers, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 18-24.576 et R 19-25.620 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 1er août 2018 et 6 décembre 2019), les époux [S] ont conclu, le 21 février 2006, un contrat de cogérance en vue de la gestion de différentes succursales avec la société Distribution Casino France (la société). 3. Le 11 février 2011, la société a notifié la résiliation du contrat de cogérance. Contestant la rupture de ce contrat, les cogérants ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° K 18-24.576, pris en sa sixième branche, et le second moyen du pourvoi n° R 19-25.620 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi n° K 18-24.576 Enoncé du moyen 5. Les cogérants font grief à l'arrêt de limiter à un montant les dommages-intérêts dus par la société en réparation du préjudice causé par la clause de non-rétablissement, alors « que la cour d'appel a relevé qu'aucune clause du contrat de cogérance n'autorisait une partie à renoncer à la clause de non-concurrence et que c'était donc en vain que la société avait cru pouvoir y renoncer ; qu'en se fondant, pour limiter le montant du préjudice subi à raison du respect, par les gérants, de la clause de non-concurrence illicite, sur la circonstance que la société avait renoncé à cette clause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, dont il résultait que cette société n'avait pu valablement renoncer à la clause de non-concurrence et que la prétendue renonciation ne pouvait avoir aucune incidence sur le montant du préjudice subi par les gérants, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 6. Ayant retenu que la clause de non-rétablissement prévue par le contrat de cogérance était illicite faute de contrepartie financière, la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice en résultant. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen des pourvois n° K 18-24.576 et R 19-25.620, pris en leur deuxième branche, rédigés en termes identiques réunis Enoncé du moyen 8. Les cogérants font grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de cogérance est fondée sur une faute grave et de rejeter leur demande en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de résiliation et de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, alors « que la société reprochait aux gérants, non pas d'avoir omis de vérifier les soldes des relevés des débits et crédits, mais d'avoir intentionnellement abusé de la procédure de changement de prix, en la détournant pour obtenir des crédits sur leur compte général de dépôt ; qu'après avoir considéré