Chambre sociale, 16 juin 2021 — 20-13.877
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 726 F-D Pourvoi n° X 20-13.877 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Total Marketing France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-13.877 contre l'arrêt rendu le 31 décembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [J], domiciliée chez Mme [Y] [E], [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total Marketing France, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 31 décembre 2019), la société Total Marketing France (la société), a conclu le 25 février 2014 un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce de station-service et un contrat de mandat portant sur la distribution de carburant avec la société [J], dont Mme [J] était la gérante. 2. Par lettre du 24 novembre 2014, la société a résilié le contrat de location-gérance pour non redistribution de recettes de carburant. 3. Le 27 juin 2016, Mme [J] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de celui-ci. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses sept premières branches et en sa neuvième branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa huitième branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de dire que les relations contractuelles existant entre Mme [J] et la société Total Marketing France s'analysent en une relation contractuelle avec un lien de subordination impliquant un contrat de travail et le respect de la législation du travail, de dire que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, d'enjoindre sous astreinte la société Total Marketing France d'avoir à régulariser la situation de Mme [J] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie récapitulatif, et d'imposer à la société Total Marketing France la remise de divers documents et notamment une attestation Pôle emploi, le bulletin de paie complémentaire récapitulatif relativement au rappel des salaires et ses accessoires et les congés payés y afférents, à l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, l'indemnité légale de licenciement et l'attestation Pôle emploi définitives, alors « que le gérant de succursale qui a cotisé au régime des travailleurs indépendants antérieurement à la reconnaissance de ce statut, ne peut pas obtenir de régularisation de cotisations auprès d'organismes sociaux relevant d'un autre régime, à quelque titre que ce soit ; qu'en enjoignant à la société Total Marketing France de régulariser la situation de Mme [J] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie récapitulatif et par suite notamment, de rembourser des allocations de chômage, sans s'expliquer sur les conclusions de la société Total Marketing France qui avait fait valoir que l'affiliation de Mme [J] au régime social des indépendants n'était pas compatible avec le versement de cotisations à un autre régime pour une même période, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de répon