Chambre sociale, 16 juin 2021 — 20-14.645
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 728 F-D Pourvoi n° H 20-14.645 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Aude Agrégats, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-14.645 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [N] a formé un pourvoi incident éventuel et subsidiaire contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident éventuel et subsidiaire invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Aude Agrégats, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 2019), M. [N] a été engagé le 22 juin 1976 par la société Aude Agrégats (la société) en qualité de secrétaire aide-comptable. 2. En dernier lieu il exerçait les fonctions d'agent bascule, conducteur d'engin. 3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 janvier 2014, il a saisi la juridiction prud'homale le 27 octobre 2014 de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième moyens et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, alors « que, en allouant au salarié au titre d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, outre des dommages-intérêts, des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents, quand le salarié se contentait de demander le versement de dommages-intérêts, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Après avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt alloue au salarié, outre des dommages-intérêts, des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents. 8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, dont l'arrêt énonce qu'elles ont été reprises oralement à l'audience, le salarié demandait, à titre subsidiaire, de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement et le versement de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation La cassation prononcée n'atteint pas les chefs du dispositif relatifs à la condamnation de la société à payer au salarié une somme au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni les chefs du dispositif relatifs à la condamnation de la société aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile justifiée par les condamnations prononcées par ailleurs. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu