Chambre sociale, 16 juin 2021 — 19-19.096
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet Rectification d'erreur matérielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 731 F-D Pourvoi n° Z 19-19.096 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [E] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 mars 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Somah, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-19.096 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [S] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Somah, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mai 2019) et les productions, M. [E], engagé le 25 janvier 2011 par la société Somah en qualité de plaquiste, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail le 24 juillet 2015. Il a été licencié pour faute grave le 23 septembre 2015. 2. Contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale qui l'a débouté de toutes ses demandes. Le salarié a relevé appel de la décision et il lui a été accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, pris en sa première branche, est irrecevable et qui, pris en ses deuxième et troisième branches, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions, M. [E] demandait la condamnation de la société Somah à payer à Me [J] la somme de 2 500 euros TTC au titre de l'article 700 al. 2 du code de procédure civile ; que, dans ses conclusions, la société Somah demandait à la cour d'appel de débouter M. [E] de l'ensemble de ses fins et prétentions ; que dès lors en condamnant la société Somah à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cependant qu'aucune des parties ne demandait la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit du salarié, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que l'employeur est sans intérêt à critiquer le chef de dispositif de l'arrêt relatif à l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'il est, en toute hypothèse, débiteur de cette indemnité. 6. Cependant, l'employeur a intérêt à critiquer le chef de dispositif le condamnant à payer au salarié une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'il soutient que ce dernier n'avait pas formé de demande en ce sens. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen 8. Sous le couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera après ci-après ordonnée. 9. Le moyen ne peut donc être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; RECTIFIE l'arrêt atta