Chambre sociale, 16 juin 2021 — 20-13.256

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. BZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 733 F-D Pourvoi n° X 20-13.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 M. [R] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-13.256 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BPCE, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BPCE, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [P] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2019), M. [P] a été engagé le 29 juin 2011 par la société BPCE (la société) en qualité de conseiller du président du directoire. Il a été licencié le 31 août 2011. Le 16 septembre 2011, les parties ont conclu une transaction. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts à la suite du redressement fiscal dont il a été l'objet. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande d'indemnisation, alors : « 1°/ que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si elle en a respecté les conditions ; qu'en l'espèce, selon la transaction du 16 septembre 2011, l'employeur s'engageait à payer au salarié une somme de 1 245 000 euros, expressément décomposée en une indemnité conventionnelle de licenciement de 895 833 euros et une indemnité transactionnelle de 349 667 euros ; qu'il est constant que l'employeur a commis une erreur dans le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, exonérée d'impôt, qui en réalité s'élevait non pas à 895 833 euros comme le stipulait la transaction, mais à seulement 446 950 euros, erreur ayant conduit l'administration fiscale à considérer que l'indemnité transactionnelle, soumise à l'impôt, se montait à 798 550 euros et non à 349 667 euros comme le stipulait la transaction ; qu'en jugeant irrecevable la demande de M. [P] en indemnisation des conséquences fiscales de l'erreur commise par l'employeur, motif pris que la transaction avait été exécutée par l'employeur, cependant qu'il n'avait pas respecté les conditions prévues, ayant payé une indemnité conventionnelle de licenciement qui était en réalité de 446 950 euros au lieu de 895 833 euros, et une indemnité transactionnelle de 798 550 euros, au lieu de la somme de 349 667 euros, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048, 2049, 2052 du code civil ; 2°/ que les transactions se renferment dans leur objet ; que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'elles ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le salarié avait expressément accepté de "faire son affaire personnelle" de l'imposition des sommes perçues, avait admis supporter les conséquences fiscales des sommes acceptées et reçues sans pouvoir rechercher la responsabilité de son co-contractant à ce titre, de sorte que sa demande se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée à la transaction ; qu'en statuant ainsi, cependant que si le salarié avait, dans la transaction, accepté de faire son affaire personnelle de l'imposition des sommes acceptées et reçues, telle que mentionnées dans la transaction soit