Chambre sociale, 16 juin 2021 — 20-10.639
Textes visés
- Article L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, applicable au litige.
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 734 F-D Pourvoi n° C 20-10.639 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mai 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Euro sécurité, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-10.639 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Euro sécurité, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [J], et l'avis écrit de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 octobre 2019), M. [J] a été engagé le 1er juillet 2004 par la société Euro sécurité (la société) en qualité d'agent de sécurité. 2. Licencié pour faute grave le 15 octobre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une indemnité pour procédure irrégulière en sus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dès lors, en accordant à M. [J] à la fois une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen, au motif qu'il est nouveau. 6. Mais s'agissant d'un moyen de pur droit, il peut être invoqué pour la première fois devant la Cour. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, applicable au litige : 8. Il résulte de ce texte que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 9. Après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, qu'au moment de la rupture de son contrat de travail le salarié avait accumulé une ancienneté de onze ans et un mois dans une entreprise employant plus de onze salariés, la cour d'appel lui a accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 13. L'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumulant pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié sera débouté de sa demande. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Euro sécurité à payer à M. [J] la somme