Chambre sociale, 16 juin 2021 — 20-11.671

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L.1237-2 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 736 F-D Pourvoi n° Z 20-11.671 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 Mme [W] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-11.671 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige l'opposant au cabinet de Radiothérapie et d'oncologie VL, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [E], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du cabinet de Radiothérapie et d'oncologie VL, et après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2019), Mme [E] a été engagée par le cabinet de Radiothérapie et d'oncologie VL le 2 décembre 2002 en qualité de secrétaire médicale. 2. Le 29 novembre 2003, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'employeur la somme de 4 150,26 euros à titre d'indemnisation pour prise d'acte abusive et à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel et de rappeler que les créances indemnitaires produiront intérêt au taux légal à compter du dit arrêt, alors « que le droit pour un salarié de rompre son contrat de travail ne peut donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts qu'en cas d'abus, caractérisé par une légèreté blâmable ou intention de nuire ; qu'en condamnant en l'espèce la salariée à des dommages-intérêts pour prise d'acte abusive, aux prétextes inopérants de la brutalité de la rupture de la relation contractuelle et de la désorganisation qu'elle a entraînée, y compris pour les patients du cabinet, quand la seule inexécution du préavis ou le déroulement de faits postérieurs à la prise d'acte sont insusceptibles de caractériser que la salariée avait agi avec une intention de nuire ou une légèreté blâmable, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un abus du droit de la salariée de rompre son contrat de travail, a violé l'article L. 1237-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L.1237-2 du code du travail : 5. Selon ce texte, la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages-intérêts pour l'employeur. 6. Pour condamner la salariée à des dommages-intérêts pour prise d'acte abusive, l'arrêt retient que l'employeur sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 euros du fait de la brutalité de la rupture de la relation contractuelle et de la désorganisation qu'elle a entraînée y compris pour ses patients et qu'il convient d'indemniser ce préjudice à hauteur de 4 150,26 euros équivalent au préavis non exécuté par la salariée. 7. En statuant ainsi, sans caractériser un abus de la salariée dans la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [E] à payer à la société Cabinet de Radiothérapie et d'oncologie V L la somme de 4 150,26 euros à titre d'indemnisation pour prise d'acte abusive, et une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première insta