Chambre sociale, 16 juin 2021 — 20-14.552

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 4624-7 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 et R. 4624-45 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017 applicable au litige.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 737 F-D Pourvoi n° F 20-14.552 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-14.552 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à la société ACD Aix, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ACD Aix, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2020), Mme [B], engagée en qualité d'assistante produits-paie le 19 mai 2014 par la société ACD Aix, a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 13 septembre 2015 au 24 septembre 2018. 2. Le 13 novembre 2018, dans le cadre d'une seule visite médicale de reprise le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en ces termes : « Inapte au poste et à tous postes de l'entreprise. Pas de reclassement à envisager dans l'entreprise ni de formation à envisager dans l'entreprise - Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». 3. Le 30 novembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, statuant en la forme des référés, d'une contestation portant sur l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de prononcer l'irrecevabilité de sa contestation, alors « que l'absence de notification d'une décision ne fait pas courir le délai de recours ; que l'absence de notification d'une décision permet à la partie à laquelle cette décision fait grief d'en contester le bien-fondé sans condition de délai ; que le délai pour exercer un recours ne court que du jour d'une notification complète, exacte et certaine ; qu'en l'espèce, en présumant, pour prononcer l'irrecevabilité de la contestation formée par Mme [B], que l'avis d'inaptitude lui aurait été notifié par courrier recommandé du 13 novembre 2018 délivré le 14 novembre 2018, tandis qu'aucun élément versé aux débats ni constaté par la cour d'appel n'établissait, ni que Mme [B] ait effectivement reçu notification de l'avis du médecin du travail, ni en tous les cas la date à laquelle elle aurait reçu cette notification, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 668 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4624-7 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 et R. 4624-45 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017 applicable au litige : 5. Aux termes du premier de ces textes, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale. Le conseil des prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. 6. Selon le second, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai so