Chambre sociale, 16 juin 2021 — 20-15.427
Textes visés
- Article L. 1226-14 du code du travail.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 739 F-D Pourvoi n° H 20-15.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Sodiflers, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-15.427 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [X] [D], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sodiflers, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 mars 2020), Mme [D] a été engagée par la société Flers distribution, aux droits de laquelle se trouve la société Sodiflers (la société), en qualité de caissière-gondolière-vendeuse, et exerçait en dernier lieu les fonctions d'hôtesse de caisse. 2. Déclarée inapte à son poste, à l'issue d'un examen médical le 4 juillet 2017, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 août 2017. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et au titre d'indemnité spéciale de licenciement, alors « que l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre en conséquence pas droit à congés payés ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de la somme de 343,40 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité équivalente au préavis, quand cette somme n'était pas due, la cour d'appel a violé l'article L.1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société conteste la recevabilité du moyen au motif qu'il est nouveau. 7. Cependant le moyen, qui est de pur droit, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 8. Il résulte de ce texte que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. 9. La cour d'appel a alloué à la salariée une somme correspondant à l'indemnité de préavis et une somme au titre des congés payés afférents. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 13. La cassation prononcée n'atteint pas les chefs de dispositif visés par ce même moyen condamnant l'employeur au paiement à la salariée, de l'indemnité d'un montant égal à l'inde