Chambre sociale, 16 juin 2021 — 19-26.083
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 741 F-D Pourvoi n° U 19-26.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Tivoli Dôme imagerie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-26.083 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [A] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Tivoli Dôme imagerie, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 octobre 2019), M. [W] a été engagé par la société Centre d'imagerie médicale du Tivoli le 20 janvier 1994 ; son contrat de travail a été transféré à la société Tivoli Dôme Imagerie en juin 2011. 2. Les parties ont signé une convention de rupture le 16 août 2013, homologuée par l'autorité administrative le 19 septembre 2013, puis une transaction le 30 septembre 2013. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la validité de la rupture et de la transaction. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la transaction signée le 30 septembre 2013 et de le condamner en conséquence à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que la transaction entre un employeur et un salarié est valable dès lors qu'elle est postérieure à la rupture du contrat de travail et qu'elle a pour objet un litige non relatif à la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. [W] avait renoncé, en des termes clairs et sans équivoque, à son indemnité de rupture le 25 septembre 2013 de sorte que la transaction signée le 30 septembre suivant ne portait pas sur ce point ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire la nullité de la transaction, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil. » Réponse de la Cour 6. La transaction signée par le salarié et l'employeur postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail n'est valable que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. 7. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié, postérieurement à l'homologation de la convention de rupture, avait renoncé par courrier du 25 septembre 2013 à percevoir l'indemnité de rupture, puis avait invoqué un préjudice résultant de cette renonciation et réclamé une indemnisation, et avait accepté, aux termes du protocole transactionnel, en contrepartie de la prise en charge par l'employeur du coût d'une formation, de renoncer définitivement et totalement à exercer à l'encontre de celui-ci une action judiciaire quelconque qui serait basée sur les relations contractuelles de travail ou sur la rupture de ces relations, a exactement retenu que la transaction, portant sur un élément inhérent à la rupture du contrat de travail, était nulle. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tivoli Dôme imagerie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tivoli Dôme Imagerie et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prono