Chambre sociale, 16 juin 2021 — 19-25.460
Textes visés
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 742 F-D Pourvoi n° S 19-25.460 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-25.460 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [W] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [C], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 juin 2018), Mme [C] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie et employée de maison, au mois de mai 2010, sans contrat de travail écrit, et était rémunérée par des chèques-emploi service universel (CESU). 2. Les parties ont signé le 3 mai 2013 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. 3. La salariée a été licenciée le 25 novembre 2013. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, et troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen du pourvoi principal Énoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que les jugements doivent être motivés ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs, qu'en infirmant le jugement entrepris, sauf en ce qu'il avait dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, tout en indiquant, dans ses motifs, qu'il y avait lieu de confirmer également le chef relatif aux dommages-intérêts alloués en conséquence du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel, dans les motifs de sa décision, a énoncé que la décision des premiers juges devait être confirmée sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et sur le montant des dommages-intérêts alloués à ce titre. Dans le dispositif de sa décision, elle a infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fait droit à la demande de la salariée au titre des frais irrépétibles, statué sur des demandes étrangères au licenciement, et rejeté toutes autres demandes des parties contraires à la motivation. 7. Il en résulte que la cour d'appel n'a pas statué sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 8. Le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, n'est pas recevable. Mais sur le premier moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappels de salaire résultant de la requalification du contrat de travail pour la période considérée, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne so