Chambre sociale, 16 juin 2021 — 20-12.576
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 743 F-D Pourvois n° G 20-12.576 J 20-12.577 M 20-12.579 N 20-12.580 Q 20-12.582 R 20-12.583 V 20-12.587 W 20-12.588 Z 20-12.959 D 20-12.963 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 1°/ M. [Q] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [D] [F], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [P] [X], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [G] [Q], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [V] [J], domicilié [Adresse 5], 6°/ M. [J] [C], domicilié, [Adresse 6], 7°/ M. [O] [U], domicilié [Adresse 7], 8°/ M. [C] [W], domicilié [Adresse 8], 9°/ Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 9], ont formé respectivement les pourvois n° G 20-12.576, J 20-12.577, M 20-12.579, N 20-12.580, Q 20-12.582, R 20-12.583, V 20-12.587, W 20-12.588 et Z 20-12.959 contre neuf arrêts rendus le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), 10°/ Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 10], a formé le pourvoi n° D 20-12.963 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Air Corsica, société d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 11], défenderesse à la cassation. La société Air Corsica a formé un pourvoi incident contre ces arrêts. Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de leurs recours, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H] et des neuf autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Air Corsica, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 20-12.576, J 20-12.577, M 20-12.579, N 20-12.580, Q 20-12.582, R 20-12.583, V 20-12.587, W 20-12.588, Z 20-12.959 et D 20-12.963 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Bastia, 11 et 18 décembre 2019), M. [H] et neuf autres salariés de la société Air Corsica (la société), exerçant en qualité de personnel navigant commercial, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes en paiement d'un rappel de salaire pour les heures de vol comprises entre la cinquante-sixième et la soixante-huitième heure de vol, alors « que la convention et l'accord collectif de travail ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public telles les dispositions légales sur la rémunération des heures supplémentaires de travail ; que pour les personnels navigants de l'aéronautique civile, il est admis, dans les conditions d'exploitation des entreprises de transport et de travail aérien, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3121-10 du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol par mois, trimestre ou année civile, déterminée par décret en Conseil d'Etat ; que par exception à l'article L. 3121-22 du même code, les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exception des remboursements de frais ; que la cour d'appel en énonçant, pour débouter les salariés de leur demande en rappel de salaires sur heures de vol, que le fait que le temps men