Chambre sociale, 16 juin 2021 — 20-12.952
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 746 F-D Pourvoi n° S 20-12.952 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 Mme [C] [R]-[B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-12.952 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Air Corsica, société d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Air Corsica a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R]-[B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Air Corsica, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 décembre 2019), Mme [R]-[B] salariée de la société Air Corsica (la société), exerçant en qualité de personnel navigant commercial, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le cinquième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour les heures de vol comprises entre la cinquante-sixième et la soixante-huitième heure de vol, alors : « 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, les juges du fond ne pouvant procéder par voie de simples affirmations ou de considérations générales et abstraites et devant apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour débouter Mme [R]-[B] de sa demande en rappel de salaires sur heures de vol, à affirmer péremptoirement que même avec une assiette plus restreinte que celle résultant du code des transports, les dispositions issues d'accords d'entreprise étaient sur ce point, dans leur globalité, plus favorables aux salariés, la majoration des heures étant de 50 % et non de 25 % et étant opérée à compter de la 69e heure de vol mensuel et non de la 76e, sans procéder concrètement à une comparaison entre les dispositions légales et conventionnelles lui permettant d'expliquer, à l'aide d'un exemple précis et chiffré, en quoi elle considérait que les dispositions des accord d'entreprise étaient plus favorables que celles du code des transports, ce qui était fermement contesté par la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la convention et l'accord collectif de travail ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public telles les dispositions légales sur la rémunération des heures supplémentaires de travail ; que pour les personnels navigants de l'aéronautique civile, il est admis, dans les conditions d'exploitation des entreprises de transport et de travail aérien, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3121-10 du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol par mois, trimestre ou année civile, déterminée par décret en Conseil d'Etat ; que par exception à l'article L. 3121-22 du même code, les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l&apo