Chambre sociale, 16 juin 2021 — 20-13.080
Textes visés
- Article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
- Articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code.
- Article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article 1342 du même code.
- Article 624 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 749 F-D Pourvois n° F 20-13.080 H 20-13.081 X 20-13.095 C 20-13.100 D 20-13.101 E 20-13.102 F 20-13.103 H 20-13.104 G 20-13.105 K 20-13.107 M 20-13.108 N 20-13.109 P 20-13.110 Q 20-13.111 R 20-13.112 S 20-13.113 T 20-13.114 G 20-13.174 P 20-16.399 R 20-16.401 S 20-16.402 T 20-16.403 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 1°/ La société Altran lab, société par actions simplifiée, 2°/ La société Altran technologies, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé les pourvois n° F 20-13.080, H 20-13.081, X 20-13.095, C 20-13.100, D 20-13.101, E 20-13.102, F 20-13.103, H 20-13.104, G 20-13.105, K 20-13.107, M 20-13.108, N 20-13.109, P 20-13.110, Q 20-13.111, R 20-13.112, S 20-13.113, T 20-13.114, G 20-13.174, P 20-16.399, R 20-16.401, S 20-16.402 et T 20-16.403 contre dix-huit arrêts rendus le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2-sociale), dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à M. [U] [J], domicilié chez Mme [E] [E], [Adresse 2], 2°/ à M. [O] [U], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [Z] [G], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [V] [N], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [B] [K], domicilié [Adresse 6], 6°/ à Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 7], 7°/ à Mme [G] [M], domiciliée [Adresse 8], 8°/ à M. [I] [P], domicilié [Adresse 9], 9°/ à M. [P] [R], domicilié [Adresse 10], 10°/ à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 11], 11°/ à M. [T] [O], domicilié [Adresse 12], 12°/ à M. [J] [S], domicilié [Adresse 13], 13°/ à M. [H] [I], domicilié [Adresse 14], 14°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 15], 15°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 16], 16°/ à Mme [N] [B], domiciliée [Adresse 17], 17°/ à M. [S] [L], domicilié [Adresse 18], 18°/ à M. [C] [V], domicilié [Adresse 19], 19°/ au syndicat des salariés Altran CGT, dont le siège est [Adresse 20], défendeurs à la cassation. MM. [V], [P], Mme [B], MM. [K], [F], [S], [N], Mme [M], MM. [O], [G], [J], [Z], [L], Mme [W], MM. [R], [T], Mme [U], M. [I] et le syndicat des salariés Altran CGT ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts. Les demanderesses aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens communs de cassation annexés au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique commun de cassation également annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Altran lab et Altran technologies, de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. [V], [P], de Mme [B], de MM. [K], [F], [S], [N], de Mme [M], de MM. [O], [G], [J], [Z], [L], de Mme [W], de MM. [R], [T], de Mme [U], de M. [I] et du syndicat des salariés Altran CGT, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 20-13.080, H 20-13.081, T 20-13.114, G 20-13.174 P 20-16.399, X 20-13.095, C 20-13.100, D 20-13.101, E 20-13.102, F 20-13.103, H 20-13.104, G 20-13.105, K 20-13.107, M 20-13.108, N 20-13.109, R 20-16.401, P 20-13.110, Q 20-13.111, S 20-16.402, R 20-13.112, S 20-13.113 et T 20-16.403 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 18 décembre 2019), M. [J] et dix-sept autres salariés de la société Altran technologies étaient aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 3. Ils ont fait l'objet d'une mise à disposition au sein d'une autre société du groupe, la société Altran lab. 4. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 5. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat), est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moye