Chambre sociale, 16 juin 2021 — 20-13.126

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code.
  • Article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article 1342 du même code.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 758 F-D Pourvois n° M 20-13.131 F 20-13.126 P 20-13.133 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 1°/ La société Altran technologies, société anonyme, 2°/ la société Altran lab, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé les pourvois n° M 20-13.131, P 20-13.133 et F 20-13.126 contre trois arrêts rendus le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige les opposant respectivement : 1°/ à M. [L] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [C] [L], domiciliée [Adresse 4], 4°/ au syndicat des salariés Altran CGT, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. MM. [D] et [I], Mme [L] et le syndicat des salariés Altran CGT ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts. Les demanderesses aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation commun aux trois pourvois également annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Altran technologies et Altran lab, de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. [D] et [I], Mme [L] et du syndicat des salariés Altran CGT, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 20-13.131, P 20-13.133 et F 20-13.126 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 18 décembre 2019), M. [D] et deux autres salariés de la société Altran technologies, étaient aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 3. Ils ont fait l'objet d'une mise à disposition au sein d'une autre société du groupe, la société Altran lab. 4. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 5. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de leurs contrats de travail. Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat), est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et quatrième branches, et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 7. Les sociétés Altran technologies et Altran lab (les sociétés) font grief aux arrêts de les condamner au paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, congés payés et prime de vacances afférents, de condamner la société Altran technologies à verser une indemnité pour travail dissimulé, de dire que les salariés devaient rembourser une somme au titre des jours non travaillés et de condamner les sociétés à verser des dommages-intérêts au syndicat, alors : « 1°/ que la stipulation, dans un accord de branche étendu, d'un dispositif, réservé à certaines catégories de salariés, de convention de forfait en heures comportant une modalité dérogatoire de comptabilisation des heures supplémentaires sur une base annuelle, n'a ni pour objet ni pour effet de priver les entreprises de la branche de la possibilité de conclure avec les autres salariés des conventions de forfait hebdomadaire en heures sur le fondement des dispositions du code du travail ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige, que la durée du travail de to