Chambre sociale, 16 juin 2021 — 20-15.832

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3121-22 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code.
  • Article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article 1342 du même code.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 766 F-D Pourvois n° X 20-15.832 E 20-15.839 J 20-15.843 K 20-15.844 N 20-15.846 P 20-15.847 U 20-15.852 Z 20-15.857 A 20-15.858 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 1°/ La société Astek industries, société anonyme, 2°/ la sciété Astek, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé les pourvois n° X 20-15.832, E 20-15.839, J 20-15.843, K 20-15.844, N 20-15.846, P 20-15.847, U 20-15.852, Z 20-15.857 et A 20-15.858 contre neuf arrêts rendus le 7 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1, chambre sociale), dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à M. [E] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [P] [N], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [V] [T], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [M] [L], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [T] [O], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [Y] [X], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M. [I] [D], domicilié [Adresse 8], 8°/ à M. [D] [S], domicilié [Adresse 9], 9°/ à Mme [J] [W], domiciliée [Adresse 10], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Astek industries et Astek, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [F] et des huit autres salariés, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 20-15.832, E 20-15.839, J 20-15.843, K 20-15.844, N 20-15.846, P 20-15.847, U 20-15.852, Z 20-15.857 et A 20-15.858 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 7 février 2020), M. [F] et huit autres salariés de la société Astek engagés en qualité de cadres, dont la relation de travail relève de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. 3. En cause d'appel la société Astek est intervenue volontairement aux côtés de la société Astek industries (ci-après les sociétés). Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Les sociétés font grief aux arrêts de dire que les salariés ont droit au paiement par la société Astek d'heures supplémentaires outre congés payés afférents, de la condamner à leur verser certaines sommes à ces titres ainsi qu'à des dommages-intérêts, alors « que selon l'article L. 2251-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-56 et L. 3121-57, du code du travail que "tout salarié" peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois à condition que sa rémunération soit au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant au forfait augmentée des majorations pour heures supplémentaires ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une convention ou un accord collectif ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet d'interdire la conclusion de convention individuelle de forfait en heures sur la semaine avec certaines catégories de salariés et de soumettre la conclusion d'une telle convention à des conditions rémunération distinctes de celles prévues par le code du travail ; qu'au cas présent, si les contrats de travail conclus entre la société Astek et chacun des défendeurs aux pourvois, qui prévoient le verse