Chambre sociale, 16 juin 2021 — 20-15.840

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3123-17 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Articles L. 3123-21, L. 3171-4 du même code.
  • Article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.
  • Article 1342 du même code.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 768 F-D Pourvoi n° F 20-15.840 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 1°/ la société Astek industries, société anonyme, 2°/ la société Astek, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 20-15.840 contre l'arrêt rendu le 7 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1, chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Astek industries et Astek, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 février 2020), Mme [K] a été engagée au statut de cadre par la société Astek le 1er juillet 1997. A la suite de son passage à temps partiel à compter du 1er janvier 2008, les parties ont décidé de ramener le forfait en heures initialement conclu pour 38h30 hebdomadaires à 30,80 heures hebdomadaires représentant 4/5e du forfait originellement convenu. 2. Le relation de travail était soumise à la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3. Mme [K] a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. 4. En cause d'appel la société Astek est intervenue volontairement aux côtés de la société Astek industries (ci-après les sociétés). Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Les sociétés font grief à l'arrêt de condamner la société Astek à verser des sommes au titre des heures complémentaires outre congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts, alors « qu'en toute hypothèse que le salarié qui, en application d'une convention de forfait en heures, a perçu une rémunération correspondant à un nombre d'heures supérieur à la durée du travail, ne peut, en cas d'inopposabilité ou de nullité de la convention de forfait, percevoir une deuxième fois le salaire correspondant aux heures qui ont d'ores et déjà été rémunérées ; qu'au cas présent, la salariée sollicitait le paiement d'un rappel d'heures complémentaires au titre des heures effectuées entre la 28e et la 30e heure 48 hebdomadaires au motif que la convention de forfait en heures pour 30 heures 48 qu'elle avait conclue avec la société Astek lui était inopposable ; qu'il résulte cependant des propres constatations de l'arrêt qu'il résultait du contrat de travail de la salariée que la rémunération stipulée au contrat était la contrepartie de l'accomplissement de 30 heures 48 hebdomadaire et que les bulletins de paie faisaient état du versement d'un "salaire de base" correspondant à "133,16 heures, ce qui équivaut à 30,48 heures hebdomadaires" ; qu'il résultait de ces constatations que les heures effectuées chaque semaine entre 28 et 30 heures 48 avaient d'ores et déjà été rémunérées et ne pouvaient donc faire l'objet d'un deuxième paiement ; qu'en faisant intégralement droit aux demandes de rappel de salaire, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-17 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3123-21, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1342 du même code : 7. En application des deux premiers de ces textes, tou